Compte tenu des exigences fixées par le législateur dans le cadre de L. 2123‑1 du Code de la santé publique, des obligations déontologiques incombant aux médecins rappelées aux articles R. 4127‑1 à R. 4127‑112 du même code déterminant le Code de déontologie médicale, et en particulier à l'article R. 4127‑36, et eu égard au caractère irréversible d'une telle intervention qui a été, qui plus est, pratiquée sur une patiente présentant une fragilité psychologique, la décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins a refusé de déférer le praticien devant la juridiction disciplinaire est entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant d'éventuels dysfonctionnements dans l'organisation du service.
L’erreur manifeste d’appréciation du refus de déférer un professionnel de santé devant la juridiction disciplinaire de son ordre professionnel
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Décision de justice
CAA Marseille, 4e – N° 24MA02601 – 25 juin 2025
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 24MA02601
Numéro Légifrance : CETATEXT000051979456
Date de la décision : 25 juin 2025
Index
Textes
Résumé
Conclusions de la rapporteure publique
Claire Balaresque
Rapporteure publique
À compter du mois d’août 2020, Mme Sophie A a été suivie, dans le cadre de sa grossesse, par le docteur Caroline B, praticienne hospitalière exerçant au centre hospitalier de La Ciotat en tant que gynécologue‑obstétricienne.
Le 25 mars 2021, après avoir pratiqué sur Mme A une césarienne, le docteur B a procédé à une ligature des trompes.
Estimant ne pas avoir donné son consentement à cette ligature des trompes, Mme A a saisi, par un courrier du 2 juillet 2021, le Conseil départemental des Bouches‑du‑Rhône de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre du docteur B.
Par une délibération du 8 novembre 2021, le Conseil départemental des Bouches‑du‑Rhône de l’ordre des médecins a refusé de traduire cette dernière devant la chambre disciplinaire de première instance.
Mme A a demandé au tribunal administratif (TA) de Marseille d’annuler cette délibération. Elle relève appel devant vous du jugement du 25 septembre 2024, par lequel le TA de Marseille a rejeté sa demande.
Ni la recevabilité de cet appel, ni la régularité du jugement attaqué ne soulèvent de difficultés, pas plus que celle de la demande de première instance.
Venons‑en donc au fond du litige.
Rappelons d’abord son cadre juridique.
Par dérogation à l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique (CSP), l’article L. 4124‑2 du même code prévoit, s’agissant des « médecins […] chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre, “qu’ils” ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le Conseil national ou le Conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit […] ».
Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique.
Par la décision du 6 novembre 2019, Conseil national de l'ordre des médecins, no 414356, B, le Conseil d’État, après avoir rappelé qu’un Conseil départemental de l'ordre des médecins exerce en la matière une compétence propre, a jugé que « les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative », sans devoir être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le Conseil national de l'ordre des médecins, lequel ne concerne que les décisions de nature administrative prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins1.
Précisons ensuite que, même si cette décision de 2019 ne le précise pas expressément, l’appréciation portée par le juge de l’excès de pouvoir sur les motifs d’une décision de refus prise par le Conseil départemental de déférer un médecin est limitée à l’erreur manifeste.
Ainsi que le rappelle Raphaël Chambon dans ses conclusions sur la décision du Conseil d’État du 1er juin 2021, Mme F, no 425551, « de manière générale le refus d’engager des poursuites disciplinaires est soumis à un contrôle restreint du juge administratif (7/8 SSR, 5 novembre 1980, Gaillard, no 16212, aux Tables ; 10/9 CHR, 16 octobre 2019, La quadrature du net et Caliopen, no 433069, au Recueil) ».
Le Conseil d’État a d’ailleurs jugé que le refus du Conseil de l’ordre des pharmaciens de déférer un pharmacien devant la chambre disciplinaire était soumis à un tel degré de contrôle2.
Il en a jugé de même pour le refus du Conseil supérieur de l’ordre des géomètres‑experts de saisir la juridiction disciplinaire3.
Le tribunal ne s’est donc pas trompé sur le degré de contrôle qu’il devait exercer sur la décision du Conseil de l’ordre refusant de déférer le Dr B devant la chambre disciplinaire.
Il me semble toutefois que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’en l’espèce, le Conseil de l’ordre départemental n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier de la délibération contestée et du dossier médical de suivi de Mme A au sein du service de gynécologie‑obstétrique de la Ciotat, que le Dr B a doublement méconnu les dispositions de l’article L. 2123‑1 du code de la santé publique qui imposent, préalablement à l’opération de ligature des trompes, de s’assurer de la volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses conséquences de la personne qui la subit.
Ces dispositions prévoient que :
« cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d’un médecin. / Ce médecin doit au cours de la première consultation : / - informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention ; / - lui remettre un dossier d’information écrit. / Il ne peut être procédé à l’intervention qu’à l’issue d’un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention. […] ».
Or, s’il ressort du dossier médical de suivi que le 6 janvier 2021, au cours de la consultation médicale de suivi pour l’échographie du 3e trimestre, le Dr B a délivré à Mme A les informations relatives à la stérilisation tubaire que la patiente sollicitait puis que, le 4 février 2021, le Dr B a rempli, en présence de Mme A, une fiche d’annonce interventionnelle faisant état d’une césarienne et d’une ligature des trompes et qu’elle lui a donné la documentation requise à cet effet, dont une fiche à remplir pour manifester son consentement à cette ligature des trompes, il est constant, d’une part, que Mme A n’a jamais transmis cette fiche signée en retour et, d’autre part, que l’opération de ligatures des trompes s’est déroulée le même jour que la césarienne programmée le 25 mars 2021, soit moins de quatre mois après la première consultation à ce sujet, sans que Mme A n’ait au demeurant été amenée à renouveler, même verbalement, son consentement à cette opération de ligature des trompes.
Le Dr B n’a ainsi respecté ni le délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale prévu par les dispositions de l’article L. 2123‑1 du code de la santé publique, ni l’obligation de recueillir la confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir cette intervention prévue par ces mêmes dispositions, qui ont pour objet, je le rappelle, de s’assurer de la volonté libre, motivée et délibérée de la personne qui subit l’opération de ligature des trompes, opération aux conséquences irréversibles, qui constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne4.
La circonstance que des dysfonctionnements au sein du service ait pu contribuer à ce que l’opération litigieuse soit pratiquée sans que le consentement éclairé de Mme A ne soit préalablement recueilli me paraît sans incidence sur la gravité des manquements allégués à l’encontre du seul Dr B.
Dans ces conditions, en refusant de déférer le Dr B devant la chambre disciplinaire alors que la méconnaissance de ces dispositions est susceptible de constituer un manquement grave à ses obligations déontologiques de nature à justifier l’engagement d’une poursuite disciplinaire, le Conseil départemental de l’ordre des médecins a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par ces motifs, je conclus à l’annulation du jugement attaqué et de la délibération contestée.
Notes
1 Sur ce point, voyez CE, Section, 30 mars 1973, Sieur D, nos° 80680, 80681, p. 269 ; CE, 13 novembre 1991, M. Girer, no 119095, p. 392. Retour au texte
2 CE, 25 juillet 2007, Conseil national de l’ordre des pharmaciens, no 285961, aux T. : « lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle‑même un pharmacien en chambre de discipline, il appartient au Conseil régional de l’ordre des pharmaciens, après avoir procédé à l’instruction prévue par les articles R. 5017 à R. 5019 du code de la santé publique alors en vigueur, de décider des suites à donner à la plainte ; qu’il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ; ». Retour au texte
3 CE, 19 mars 2003, E, no 246719. Retour au texte
4 Sur cette qualification, voyez la décision CE, 29 janvier 1988, Mme C, no 65135, C : « lors de l'accouchement par césarienne de Mme C, alors âgée le 26 ans, le chirurgien du Centre hospitalier de Belfort a, sans avoir recueilli le consentement de la patiente et sans nécessité thérapeutique, procédé à une ligature des trompes et provoqué ainsi la stérilisation de l'intéressée ; que ce centre hospitalier ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée à raison de l'atteinte ainsi portée à l'intégrité physique ». Retour au texte
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