En adoptant la loi no 51‑538 du 14 mai 1951, dont une partie est aujourd'hui reprise dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le législateur a entendu reconnaître un droit à réparation au titre des préjudices causés, durant la Seconde guerre mondiale, aux personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi, et notamment à celles qui avaient fait l'objet d'une rafle ou d'une réquisition opérée en vertu de l'acte dit « loi du 16 février 1943 » portant institution du service du travail obligatoire (STO). À cet effet, cette loi a créé un statut leur reconnaissant la qualité de victimes de la guerre ainsi que des droits, et a prévu, par son article 11, l'attribution d'une indemnitaire forfaitaire. Après que le décret no 52‑1000 du 17 août 1952 portant règlement d'administration publique a fixé les modalités d'application de cette loi du 14 mai 1951, le montant de cette indemnité forfaitaire a été fixé à 11 000 francs par le deuxième alinéa de l'article 44 de la loi no 53‑1340 du 31 décembre 1953 portant règlement d'administration publique. Prise dans son ensemble, cette loi doit ainsi être regardée comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation des préjudices de toute nature causés aux victimes du STO, y compris, le cas échéant, de leur préjudice financier constitué par l'absence de versement d'un salaire en contrepartie du travail fourni. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'État puisse être recherchée au titre des mêmes préjudices.
Responsabilité de l’Etat au titre du service du travail obligatoire et régime légal d’indemnisation
Décision de justice
CAA Marseille, 4e – N° 25MA00403 – 08 juillet 2025
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 25MA00403
Numéro Légifrance : CETATEXT000051883164
Date de la décision : 08 juillet 2025
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