Le juge du déféré‑suspension ne peut pas mettre fin aux effets de son ordonnance de suspension

Décision de justice

CAA Marseille, 4e – N° 24MA03095 – 26 mars 2025

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 24MA03095

Numéro Légifrance : CETATEXT000051438613

Date de la décision : 26 mars 2025

Index

Mots-clés

déféré-suspension, irrecevabilité d’une demande de réexamen, C+

Rubriques

Procédure

Résumé

Il résulte de l'article L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'État en application de cet article, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521 1 à L. 523 1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l'objet d'un appel. Il en va de même de la décision par laquelle le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, refuse de mettre fin à la suspension d'exécution qu'il a prononcée par une précédente ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales.

Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucun principe général de procédure, que le juge des référés du tribunal, qui a rendu une ordonnance sur le fondement de ces dispositions, laquelle est susceptible d'appel, puisse mettre fin, à la demande de l'une des parties à l'instance précédente, aux effets de cette ordonnance. C'est donc à bon droit que le premier juge, qui ne s'est pas mépris sur les conclusions dont il était saisi, a rejeté la demande tendant à ce qu'il mette fin à la suspension d'exécution de son permis de construire du 22 janvier 2024, prononcée par ordonnance du 18 juillet 2024 en application de l'article L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales.

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