Les faits étaient analogues. Un prêt aux fins de regroupement de crédits avait été consenti par une banque à des particuliers le 4 mai 2017 dans la première affaire, et le 11 juillet 2018 dans la seconde. En raison d’échéances impayées, les établissements avaient ensuite prononcé la déchéance du terme et mis les emprunteurs en demeure d’acquitter sans délai, d’une part, la totalité de leur dette, et d’autre part, l’indemnité prévue, dans les deux espèces, par une clause pénale du contrat inexécuté. N’obtenant pas satisfaction, les banques s’étaient alors adressées au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, dans la première affaire, et du tribunal judiciaire de Valence, dans la seconde, qui tous deux prononcèrent la déchéance du droit aux intérêts des demandeurs pour manquement à leur devoir précontractuel d’information.
Saisie par les établissements bancaires, la cour d’appel de Grenoble devait dans ses deux arrêts apprécier la preuve de l’exécution du devoir précontractuel d’information incombant aux professionnels du crédit et déterminer le cas échéant les sanctions à prononcer.
La preuve de l’exécution du devoir précontractuel d’information. L’article L. 312‑12 du Code de la consommation fait obligation au prêteur de délivrer une fiche d’information à la personne sollicitant un crédit. Lorsque l’offre de contrat est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur doit également fournir une notice résumant les conditions générales de ladite proposition, en application de l’article L. 312‑29. En outre, le prêteur doit communiquer un bordereau détachable de rétractation à l’emprunteur, comme le prévoit l’article L. 312‑21. Telles sont, dans les grandes lignes, les composantes du devoir précontractuel d’information dont l’exécution était contestée.
Pour motiver sa décision, la cour d’appel de Grenoble énonce dans ses arrêts du 19 juin et du 18 septembre 2025, trois éléments décisifs en matière de preuve. Premièrement, « il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information ». Deuxièmement, et c’est là l’essentiel, « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît qu’il a reçu la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». De même pour la remise de la notice d’assurance et du bordereau de rétractation. Troisièmement et pour terminer, « un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions » des clauses types de l’offre de prêt et d’assurance. En somme, c’est aux banques qu’il revient de prouver qu’elles ont bien exécuté leur devoir d’information et elles ne peuvent se contenter à cette fin de produire les contrats de prêt et d’assurance signés, quand bien même ils contiendraient une clause signifiant que les informations attendues ont bien été délivrées. Ces clauses types ne sont qu’un indice devant être corroboré, ce que ne permet pas un document qui émane du seul prêteur. Ces exigences, très protectrices du consommateur, ne sont pas nouvelles, pour avoir déjà été employées par la cour en 20241, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation2 — à laquelle les juges du fond renvoyaient d’ailleurs expressément, ce qui, soulignons‑le, est particulièrement appréciable.
Par ses arrêts du 19 juin et du 18 septembre 2025, la cour d’appel de Grenoble déboute les établissements demandeurs, estimant qu’ils ne s’étaient pas conformés à ses canons probatoires. Dans la seconde affaire, la cour fait en particulier observer que le document produit par la banque afin de corroborer ses dires ne comportait ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or, la cour avait déjà eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 14 mai 2024 que si le paraphage n’est pas exigé par le Code de la consommation, il est toutefois de nature à prouver l’exécution de l’obligation litigieuse à défaut d’autres indices3. Autrement dit, il aurait fallu, pour convaincre les juges, soit que les contrats litigieux — et leurs clauses types — soient paraphés, soit que les documents complémentaires censés attester la délivrance des informations attendues soient signés.
Les établissements demandeurs ayant échoué à rapporter la preuve de l’exécution de leur devoir précontractuel d’information, une sanction était encourue. Oui, mais laquelle ?
La déchéance du droit aux intérêts. Dans le premier arrêt, la cour d’appel de Grenoble énonce que « le non‑respect par le prêteur de ses obligations de remettre la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341‑1 du Code de la consommation s’agissant de la fiche d’information et de l’article L. 34184 s’agissant de la notice d’assurance ». La motivation déployée dans le second arrêt est en substance la même, encore que l’on puisse regretter qu’aucune disposition légale ne soit cette fois citée. La déchéance du droit aux intérêts, qui peut être prononcée en tout ou partie selon les cas4, est détaillée par l’article L. 341‑8, qui dispose que l’emprunteur n’est alors « tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu » — à la différence de l’annulation du contrat pour vice du consentement, la déchéance du droit aux intérêts a notamment l’avantage de maintenir l’échelonnement contractuel des paiements. Dans les deux arrêts, la déchéance totale prononcée en première instance est confirmée. Là s’arrête cependant la convergence des solutions.
La modération de la clause pénale. L’indemnité prévue par une clause pénale afin de sanctionner le débiteur défaillant est‑elle due lorsque l’emprunteur a failli à son devoir précontractuel d’information ? Le Code de la consommation n’apporte pas de réponse explicite, si bien que l’hésitation semble permise. Dans son arrêt du 18 juin, la cour d’appel de Grenoble énonce que « la clause pénale figurant au contrat ne peut être modérée que si elle est manifestement excessive », le fait pour la société de ne pas avoir « respecté ses obligations de remise de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’assurance ne caractérisant pas ce caractère excessif ». Partant, la cour donne ici raison aux demandeurs. Si aucune référence légale ou jurisprudentielle n’est donnée, la formule paraît empruntée à l’article 1231‑5, alinéa 2 du Code civil : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Néanmoins, dans son arrêt du 19 septembre, la cour — composée des mêmes magistrats — se réfère cette fois à l’article L. 341‑8, qui prévoit que la déchéance du droit aux intérêts oblige au remboursement du seul capital. Si bien que, conformément à ce qu’avait décidé le tribunal judiciaire de Valence, le paiement de la clause pénale n’était pas dû.
Entre ces deux solutions, l’opposition est manifeste et surtout, inexpliquée, ce que l’on ne peut que regretter. Pourquoi privilégier sans le dire une solution issue du Code civil dans un cas, puis, explicitement cette fois, une solution issue du Code de la consommation dans un autre ? Peut‑être existe‑t‑il, on ne sait où — dans les faits, l’opinion des auteurs, la jurisprudence, ou même la loi — quelque subtilité pouvant éclairer cette différence de solution. Le cas échéant, il appartenait aux juges de le dire. De même s’il s’agissait, à défaut, d’un revirement. Si ces deux décisions, prises séparément, sont d’égale manière satisfaisante — encore que l’on puisse regretter l’absence de certaines références légales —, leur comparaison révèle une incohérence dont on espère qu’elle sera corrigée par unification des solutions lors de prochains arrêts.
