Constitution(s) et conclusions : de la symmetria grecque antique à la procédure civile

DOI : 10.35562/bacage.1556

Décision de justice

CA Grenoble, ch. civile section A – N° 22/00943 – 09 septembre 2025

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 22/00943

Date de la décision : 09 septembre 2025

Résumé

Lorsque deux parties constituent le même avocat par un acte de constitution unique, elles doivent déposer des conclusions communes. Il en va différemment des parties dont la constitution a été formalisée par des actes distincts ; elles sont tenues de déposer chacune des conclusions distinctes.

Plan

« Du plaisir de la symétrie1 ». On dit qu’il est un nombre d’or, une proportion parfaite des choses. On dit aussi que ce nombre fait l’essence du beau. Le croquis de l’Homme de Vitruve nous rappelle que c’est sur la symmetria que reposent les conceptions de la beauté2. Qui n’a jamais admiré la symétrie d’un portrait, les proportions d’une sculpture, l’harmonie et la solennité des colonnes d’un palais de justice ou encore la symétrie des actes de procédure formant le procès civil ? Le beau se trouve parfois où on ne l’attend pas ; c’est le cas de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble rendu le 9 septembre 2025, qui donne à voir la symétrie de l’architecture procédurale.

Incident de procédure. L’affaire concerne cinq parties : un appelant et quatre intimés. En cours d’instance, l’appelant a soulevé un incident à propos de la constitution d’avocat de deux des intimés et du dépôt de leurs conclusions. Ces intimés ont constitué le même avocat par un acte unique de constitution. Leur conseil a, par la suite, déposé des conclusions communes à ces deux intimés. Néanmoins, selon l’appelant, les intimés sont parfaitement autonomes ce qui leur impose de déposer chacun des conclusions distinctes. Il sollicite alors l’irrecevabilité des conclusions communes.

La cour d’appel de Grenoble déboute l’appelant de son incident. Elle précise qu’aucun texte n’interdit à des parties de constituer le même avocat et juge que l’appelant ne pouvait sérieusement conclure à l’autonomie parfaite des parties. Il ressort de la lecture des motifs que la cour distingue deux situations : lorsque deux parties constituent le même avocat par un seul acte de constitution, celles‑ci peuvent déposer des conclusions communes, tandis que les parties qui, constituant le même avocat, établissent deux actes de constitution sont tenus de déposer deux jeux de conclusions distincts. La cour d’appel décide, au surplus, d’accéder à la demande des intimés de condamnation à une amende civile à hauteur de 1 000 euros pour procédure abusive mais rejette la demande de versement de dommages‑intérêts sur le fondement de l’article 32‑1 du Code de procédure civile.

1. Symbiose

Complémentarité. La raison d’être de cet incident, s’il y en a une, réside dans la complémentarité des actes de constitution et de conclusions. Ces deux actes font l’objet d’un chapitre commun du Code de procédure civile3. Plusieurs exemples témoignent de la symbiose qui existe entre ces deux actes. L’absence de constitution de l’intimé modifie les modalités de notification des conclusions d’appelant en lui imposant d’emprunter la voie de la signification4. Aussi, sans que l’on puisse affirmer que les conclusions valent constitution, il a pu être admis par les juges du fond, dans certains cas, que les conclusions emportent constitution5. Il est également aisé de constater que la constitution6 et l’entête des conclusions comportent des mentions similaires. Ainsi, la constitution est un acte d’avocat à avocat qui permet d’identifier le destinataire des conclusions. Ces deux actes s’intègrent parfaitement dans une suite logique de formalités nécessaires au cheminement procédural.

Pas d’interdiction sans texte. Comme l’a rappelé la cour d’appel, aucun texte n’interdit à des parties de constituer le même avocat. Aucun texte ne l’autorise non plus. Les modèles de constitution ne mentionnent pas la possibilité d’indiquer plusieurs parties dans l’acte de constitution, mais ils ne l’excluent pas non plus. C’est alors dans cet espace de vide — qui, à la différence de la nature, est loin de faire horreur au monde judiciaire — que s’investit la pratique. Elle a en procédure civile un rôle dont l’importance ne saurait être niée7. Il est alors tout à fait admis, en pratique, qu’une constitution ou des conclusions soient établies pour plusieurs parties. La Cour de cassation a implicitement validé la pratique en jugeant que la situation dans laquelle un avocat représente plusieurs parties, dont les demandes sont identiques et formulées dans un acte unique, ouvre droit à un émolument distinct pour chacune des parties8. De ce point de vue, l’incident soulevé par l’appelant n’avait aucune chance de prospérer. Finalement, en l’absence de fondement textuel, ce qui interroge ce n’est pas la décision de la cour qui est pourvue de bon sens, mais sa motivation.

2. Symétrie

Parallélisme des formes. Au‑delà de la simple faculté, la lettre de l’arrêt révèle une obligation de déposer des conclusions communes en présence d’un acte de constitution unique. En effet, l’arrêt énonce que « ces deux intimés avaient décidé de confier leur défense à un avocat unique qui s’est constitué dans leurs intérêts par un seul acte, et qui en conséquence ne pouvait donc que déposer des conclusions communes pour y développer les prétentions de chacun de ses clients ». Pour justifier le débouté de l’incident, la cour énonce également que l’argument de l’appelant supposerait de faire une comparaison avec la situation des deux autres intimés qui ont établi deux constitutions, ce qui engendre, selon la cour, une obligation de déposer deux jeux de conclusions.

On pourrait alors penser à l’application du principe du parallélisme des formes qui n’est pas étranger à la procédure civile. Ce principe impose, par exemple, que la régularisation d’une déclaration d’appel soit réalisée par une nouvelle déclaration9, que le rejet de la clôture partielle prenne la forme d’une ordonnance à l’instar de la décision d’acceptation de demande de clôture partielle10, ou encore que le président qui a la faculté de se saisir d’office pour constater la caducité puisse également se saisir d’office pour la rétractation de son ordonnance11. Toutefois, le parallélisme des formes se définit comme « la règle selon laquelle la disparition ou la modification d’une situation ou d’un acte juridique doit être soumise à la réalisation des mêmes conditions de forme que sa constitution12 ». Il ne peut alors justifier la règle retenue par la cour d’appel puisque les actes de constitution et de conclusions, malgré leur lien, sont autonomes. Ils répondent à des formes et des fonctions différentes. L’application de régimes différents pour ces deux actes13 témoigne également de cette autonomie.

Symétrie procédurale. Il y a cependant une forme de symétrie dans la règle exposée par la cour d’appel. Une symétrie procédurale qui entre dans le sillage la symmetria de la Grèce antique. Une symétrie caractérisée par une présentation harmonieuse des actes de procédure au sein de l’œuvre qu’est le procès civil. On retrouve cette symétrie dans la structuration des écritures en miroir du jugement qui est plébiscitée14. Les débats qui se sont cristallisés autour de la sémantique du dispositif témoigne de cette volonté d’instaurer une symétrie des actes de procédure15 que l’on retrouve dans cet arrêt. C’est l’utilité des règles de formes qui ressort alors. Attendre autant de jeux de conclusions que d’actes de constitution pourrait se justifier par le souci d’une bonne administration de la justice, et plus précisément de sécurité juridique. Mais la justification serait excessive ; ce standard juridique ne saurait suffire à justifier la rigueur de la règle dans un contexte de rationalisation du formalisme. Par ailleurs, si le choix de la cour d’appel de débouter l’appelant de son incident relève du bon sens procédural voulu par la Cour de cassation16, la justification de son raisonnement demeure dépourvue de fondement juridique ce fragilise la condamnation au titre de l’article 32‑1 du Code de procédure civile.

3. Désillusion

L’abus de droit d’agir. La cour rappelle que le droit d’agir n’est fautif que s’il dégénère en abus. En l’espèce, la cour estime que l’appelant « ne pouvait pas se méprendre sur la régularité des premières conclusions communes déposées par les intimés » et retient ainsi l’abus de droit d’agir. Pour la juridiction d’appel, la régularité des conclusions se déduisaient aisément de la lecture de l’acte unique de constitution qui mentionnait, pour les deux intimés, le même avocat. L’évidence de la déduction apparaît alors comme un critère de qualification de l’abus de droit d’agir. Là encore, la justification est fragile non pas en raison de son manque de bon sens, mais en raison de la complexité croissante et multifactorielle (empilement des textes, multiplications des sources, multiplication des exigences procédurales, etc.) des procédures.

Le préjudice. La cour prononce une amende civile de 1 000 euros pour cet abus de droit d’agir mais refuse d’accorder aux intimés des dommages‑intérêts, faute pour elle de « justifier d’un préjudice en lien avec l’incident […] alors même que leurs frais irrépétibles engagés dans cette instance sont pris en compte ». Dès lors, pour être réparable, le préjudice résultant de l’abus de droit d’agir doit se distinguer des frais irrépétibles engagés. Un abus de droit d’agir peut donc causer un préjudice à la justice et justifier la condamnation à verser une amende civile, mais ne pas donner lieu à une réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cela s’explique par la nécessité de ne pas prononcer une double condamnation de la partie défaillante sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La proportion divine. Le nombre d’or de constitutions et de conclusions est égal à environ 1,618.

Notes

1 Montesquieu, Essai sur le goût, 1757, cité par J. Philibert, La symétrie dans la nature, dans la science et dans l’art, p. 5. Retour au texte

2 Y. Hersant, « Du beau au gracieux », Le Visiteur, 2017/1, no 22, 2017, p. 63‑70. Retour au texte

3 CPC, chapitre II : constitution d’avocat et conclusions, art. 760 à 768. Retour au texte

4 CPC, art. 911 ; voir sur ce point R. Laffly, « Cour d’appel : procédure – Procédure avec représentation obligatoire », Répertoire de procédure civile, novembre 2020 (actualisation : avril 2026), no 67. Retour au texte

5 C. Lhermitte, « Les conclusions valent‑elles constitution ? », Gaz. Pal., 5 novembre 2013, no 153. Retour au texte

6 CPC, art. 765. Retour au texte

7 Magistrats, avocats et professeurs se sont réunis le 14 octobre 2022 à l’Université Lyon 2 dans le cadre d’un colloque intitulé « Le droit concurrencé par la pratique – Réflexions autour de l’infra procédure civile » placé sous la direction du professeur J. Jourdan Marques. La ligne conductrice de ce colloque a été de répondre à la question suivante : « La procédure civile se trouve‑t‑elle dans le Code de procédure civile ? » Retour au texte

8 Cass. civ. 2e, 31 mars 2011, no 10‑14.847, F+B. Retour au texte

9 S. Amrani Mekki Appel, « Défaut de mention des chefs de dispositifs critiqués dans la première déclaration – Commentaire par », Procédures, no 11, novembre 2023, comm. 287. Retour au texte

10 Y. Strickler et A. Varnek, « Tribunal judiciaire – Qu’attendre des nouvelles “audience de règlement amiable” et “jugement partiel” : le décret no 2023‑686 du 29 juillet 2023 », Procédures, no 4, avril 2024, étude 6. Retour au texte

11 N. Fricero, JurisClasseur Procédure civile, fasc. 800‑30 : caducité, § 52. Retour au texte

12 Dir. R. Cabrillac, Dictionnaire du vocabulaire juridique 2025. Retour au texte

13 C. Lhermitte, « Les conclusions valent‑elles constitution ? », Gaz. Pal., 5 novembre 2013, no 153. Retour au texte

14 C. Arens estime que « Ce qui est important, d’une part, c’est la présentation des écritures qui doit favoriser une bonne compréhension du litige avec un plan structuré et le déroulement d’un raisonnement clair. Pour le dire autrement, les écritures devraient pouvoir être, en miroir, une proposition de présentation du jugement », propos rapporté par A. Dorange, Chantal Arens, premier président de la cour d’appel de Paris : « L’objectif de toute réforme de la procédure civile doit être de proposer aux acteurs des outils procéduraux utiles qui s’inscrivent dans un tout », RLDC, no 155, 22 janvier 2018. Retour au texte

15 N. Vigouroux, « [Observations] Jugement et prétentions : le juge est‑il tenu d’examiner les prétentions de “juger” énoncées dans le dispositif des conclusions ? », Lexbase Avocats, mai 2026. Retour au texte

16 C. cass, Focus sur le formalisme excessif, no 14, février 2025. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Naomi Vigouroux, « Constitution(s) et conclusions : de la symmetria grecque antique à la procédure civile », BACAGe [En ligne], 06 | 2026, mis en ligne le 15 juin 2026, consulté le 19 juin 2026. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1556

Auteur

Naomi Vigouroux

Doctorante contractuelle, Univ. Grenoble Alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France
naomi.vigouroux[at]univ-grenoble-alpes.fr

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