Le contrevenant n’engage pas sa responsabilité au titre d’une contravention de grande voirie en cas de travaux réalisés sur le domaine public en exécution d’une mise en demeure du préfet qui n’est pas manifestement illégale

Décision de justice

CAA Marseille, 5e – N° 24MA03035 – 23 juin 2025

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 24MA03035

Numéro Légifrance : CETATEXT000051794345

Date de la décision : 23 juin 2025

Index

Mots-clés

contravention de grande voirie, responsabilité du contrevenant, exécution d’un acte de l’autorité publique, exonération, C+

Rubriques

Propriétés publiques

Résumé

N'est pas responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. Dès lors que les travaux mis en cause par le gestionnaire du domaine public, qui n'étaient pas manifestement illégaux, ont été conduits par la personne poursuivie sur le domaine qui lui avait été sous‑concédé en exécution d'une mise en demeure adressée par le préfet, autorité légitime, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, aucune contravention de grande voirie n'est susceptible d'être constituée.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0