Les dispositions du II de l’article 199 ter B du Code général des impôts, qui instituent un droit au remboursement immédiat en faveur des entreprises qu’elles visent, ne font pas obligation à ces dernières d’en faire usage. Il est donc loisible à une société de se placer dans le cas prévu par les dispositions du II de l’article 199 ter B du Code général des impôts et de demander le remboursement immédiat de sa créance ou dans le cas du I de cet article de n’en solliciter le remboursement qu’à l’expiration d’une période d’imputation de trois années qu’il mentionne. Dans cette dernière hypothèse, l’événement qui motive une telle réclamation, au sens du c) de l’article R. 196‑1 du même livre, ne réside pas dans le droit initial au remboursement immédiat, mais dans l'échéance de la période d'imputation de trois ans, qui a rendu le solde de la créance légalement restituable. Par ailleurs, le rejet définitif d'une demande de remboursement immédiat ne saurait avoir pour conséquence de priver l'entreprise d’une créance légalement acquise, ni du droit de voir cette créance remboursée selon le régime de droit commun, après la période légale d'imputation. La circonstance qu’en l’absence d’impôt dû, la créance n’ait fait l’objet d’aucune imputation ne saurait davantage faire obstacle à la possibilité d’en obtenir le remboursement à l’issue de cette période.
Des conditions du remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche
Décision de justice
CAA Marseille, 5e – N° 23MA03037 – 20 octobre 2025
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 23MA03037
Numéro Légifrance : CETATEXT000052981911
Date de la décision : 20 octobre 2025
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