L’exigeante théorie du collaborateur occasionnel du service public

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Décision de justice

CAA Marseille, 2e – N° 23MA02093 – 24 octobre 2025

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 23MA02093

Numéro Légifrance : CETATEXT000052495018

Date de la décision : 24 octobre 2025

Index

Mots-clés

responsabilité administrative, collaborateur occasionnel du service public

Rubriques

Responsabilité administrative

Résumé

La reconnaissance de la qualité de collaborateur occasionnel du service suppose que la matérialité de la collaboration soit établie, ce qui n’était pas le cas du requérant et de son fils soutenant avoir apporté leur concours aux pompiers dans le cadre des opérations de secours ayant suivi l’attaque terroriste survenue à Nice le 14 juillet 2016.

Au surplus, la seconde condition de la reconnaissance de la collaboration occasionnelle, imposant de démontrer qu’un tel concours aurait été requis par les sapeurs‑pompiers et que ces derniers n’auraient pas disposé des moyens appropriés pour intervenir à bref délai, n’était pas davantage remplie.

Conclusions du rapporteur public

Allan Gautron

Rapporteur public

Madame la présidente, madame, monsieur,

Le 14 juillet 2016, la ville de Nice était durement frappée par l’attentat terroriste perpétré par le conducteur d’un « camion‑bélier » ayant fauché sur près de deux kilomètres, en roulant à vive allure, les estivants alors rassemblés en nombre sur la promenade des Anglais pour assister au feu d’artifice célébrant la fête nationale. Cet attentat a, selon les données officielles, causé la mort de 86 personnes et fait 458 blessés, avant de s’achever avec la mort de son auteur, abattu par la police. Il a été revendiqué deux jours plus tard par l’organisation dite État islamique ou Daech, dans une déclaration qui « paraît être davantage une revendication de pure opportunité », selon les conclusions de l’enquête.

Quoi qu’il en soit, le requérant, qui a d’abord échoué à se voir reconnaître la qualité de victime de cet attentat et octroyer une indemnisation à ce titre par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dès lors que selon ses propres déclarations, il est arrivé sur les lieux, avec son fils alors âgé de treize ans, postérieurement à l’attaque terroriste, a sollicité, le 23 décembre 2019, de l’État une telle indemnisation en sa qualité cette fois‑ci de collaborateur occasionnel du service public, pour avoir, selon ses dires, participé aux secours aux côtés des pompiers notamment. Sa réclamation a été expressément rejetée le 28 mai 2020, motif pris notamment de son absence de réquisition établie par les services de secours pour collaborer à leur intervention.

L’intéressé a ensuite sollicité tout aussi vainement du juge des référés du tribunal administratif de Nice la réalisation d’une expertise médicale, laquelle lui était refusée par une ordonnance du 16 janvier 2020, avant de saisir le même tribunal au fond, sollicitant de nouveau cette expertise, outre la condamnation de l’État à l’indemniser de ses préjudices subséquents. Il relève régulièrement appel du jugement du 20 juin 2023 n’ayant pas davantage fait droit à cette demande contentieuse.

Devant vous, il persiste à invoquer sa qualité de collaborateur occasionnel du service public dans le cadre des opérations de secours ayant suivi l’attaque terroriste survenue à Nice le 14 juillet 2016 et entend se prévaloir, à cet égard, de la déposition de son fils, alors âgé de treize ans, devant les services de police, le 17 août de la même année. Il expose également que, déjà atteint de troubles psychiatriques, il aurait subi à cette occasion des traumatismes ayant conduit à son hospitalisation prolongée dans un établissement spécialisé.

Toutefois, si le fils du requérant a déclaré que son père et lui ont apporté leur concours aux pompiers intervenant au sein du poste médical avancé installé dans une boîte de nuit située près de la promenade des Anglais, ses allégations ne peuvent être regardées comme établies au regard de l’attestation établie par le commandant de la compagnie de Nice, selon laquelle ce poste était uniquement tenu par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), avec l’assistance du seul personnel de l’établissement de cette boîte de nuit et un médecin en civil, alors au demeurant que les déclarations de l’enfant sur ce point, faisant état de plusieurs allers et retours de lui et son père au sein de l’établissement, apparaissent peu crédibles compte tenu de la nature et de l’ampleur des interventions alors en cours. En outre, il résulte seulement des autres éléments de l’instruction, notamment des certificats médicaux produits, que le requérant a subi des traumatismes psychologiques en lien avec sa seule exposition à l’attaque, aucune collaboration de sa part aux opérations de secours l’ayant suivie n’y étant mentionnée, tandis que la déposition de la mère de l’enfant n’en fait pas davantage état, mais uniquement de déclarations de ce dernier sur sa propre réaction lors de son arrivée sur le lieu de cette attaque.

Dans ces conditions, la collaboration personnelle du requérant au service de secours alors organisé n’est pas établie. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, qu’une telle collaboration de sa part aurait été requise ou rendue indispensable en l’absence de moyens suffisants et appropriés du service. Or, il s’agit là de conditions cumulatives de la reconnaissance de la qualité de collaborateur occasionnel du service public1 et partant, de l’indemnisation des préjudices subis à ce titre, sur le fondement de la responsabilité sans faute, pour risque de l’administration2.

Par ailleurs, l’intéressé allègue sans plus l’établir être intervenu auprès de victimes couchées au sol pour empêcher qu’elles fussent dépouillées.

Enfin, le fait pour lui d’avoir, comme il le soutient, rassuré des victimes de l’attentat, pour louable que soit cette intervention, ne répond pas, en l’absence de précision sur la nature de l’aide prodiguée, comme de qualification particulière de l’intéressé à cet égard, à la mission de service public que constitue l’aide d’urgence médico-psychologique. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire au titre de sa collaboration occasionnelle au service public.

Vous confirmerez donc le jugement attaqué, sans qu’il vous soit besoin d’ordonner une expertise, ni d’examiner la fin de non‑recevoir opposée par l’État, tirée de ce que la demande du requérant serait mal dirigée, dès lors que seule l’autorité locale serait concernée, s’agissant d’un service public l’étant également3. Nous doutons, au demeurant, de son bien-fondé, car compte tenu de l’intensité de cette attaque et du nombre de ses victimes, c’est à l’État qu’il incombait d’assurer l’organisation des secours au regard de l’article L. 742‑2 du Code de la sécurité intérieure4, la collectivité niçoise étant probablement débordée par cette situation. Peu importe à cet égard que le SDIS ait été en charge de leur mise en œuvre. Mais vous n’aurez pas, si vous nous suivez, à trancher ce point délicat.

Notes

1 CE, assemblée, 22 novembre 1946, commune de Saint‑Priest‑la‑Plaine, nos 74725 et 74726 ; section, 9 octobre 1970, Gaillard, no 74635 A ; CE 16 juin 1986, Pantaloni, no 55205. Retour au texte

2 CE, assemblée, 22 novembre 1946, commune de Saint‑Priest‑la‑Plaine, préc. Retour au texte

3 CE, section, 25 septembre 1970, commune de Batz‑sur‑Mer et Mme Tesson, nos 73707 et 73727. Retour au texte

4 Également CE, section, 22 mars 1957, commune de Grigny ; 25 septembre 1970, commune de Batz‑sur‑Mer, préc. ; CE, 9 octobre 1970, Gaillard, préc. Retour au texte

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