Madame la présidente, messieurs,
- I -
Alors qu’il revenait d’un rendez-vous médical, feu Raymond A, alors âgé de 97 ans, a été renversé, le 22 juillet 2016, par un véhicule automobile, dont le conducteur était assuré auprès de la requérante. Il était alors pris en charge au sein de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne, une simple contusion de la hanche étant alors diagnostiquée au regard notamment des examens radiologiques pratiqués et l’intéressé était renvoyé aussitôt à son domicile. Le 25 du même mois, il était toutefois réhospitalisé au sein du même établissement de soins, d’importantes douleurs persistant depuis sa sortie et de nouveaux examens objectivaient alors une fracture déplacée du col du fémur côté gauche, laquelle a donné lieu à une prise en charge chirurgicale avec pose d’une prothèse totale intermédiaire de la hanche concernée, réalisée le 29 suivant.
Le patient devait encore séjourner au sein de l’HIA Sainte-Anne jusqu’au 4 août 2016, avant de rejoindre l’Institut héliomarin d’Hyères, un centre de rééducation. Mais, « mi-septembre », un écoulement et une fistulation étaient constatés sur le site opératoire et il devait subir, le 23 septembre de la même année, une nouvelle intervention de reprise, cette complication étant due à l’oubli d’une compresse dans la plaie lors de celle du 29 juillet précédent. Les suites de cette intervention ont été simples, mais d’autres complications, urinaires et digestives notamment, l’ont conduit à séjourner au sein du même établissement jusqu’au 21 août 2017, avec dans l’intervalle différents séjours intercalaires supplémentaires, de brève durée, au sein de l’HIA Sainte-Anne, dont nous vous épargnons le détail car ils sont sans intérêt pour la solution du présent litige.
Le 25 juillet 2017, feu Raymond A obtenait du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon la réalisation d’une expertise médicale et la condamnation solidaire de l’auteur de l’accident et de la requérante à lui verser une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Cette expertise a conduit au dépôt d’un rapport le 1er mars 2018. Par une nouvelle ordonnance du 16 octobre suivant, le même juge des référés condamnait alors la requérante à verser aux ayants droit de l’intéressé, décédé entre-temps, le 5 septembre précédent, une provision complémentaire de 14 000 euros.
Puis, par un jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon condamnait la requérante à verser à Mme B, fille du requérant, en sa qualité d’ayant droit du défunt, la somme totale de 60 831,82 euros au titre des préjudices subis par lui avant son décès, sous déduction des provisions déjà versées, celle de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection de sa mère, elle-même décédée le 27 mars 2021 et celle de 5 000 euros au titre de son propre préjudice d’affection et à Mme Charlotte C, petite-fille du requérant, la somme de 5 000 euros au titre du sien.
Le 27 octobre 2021, la requérante saisissait alors le ministre des Armées et l’HIA Sainte-Anne d’une demande indemnitaire préalable, en vue d’obtenir le remboursement des sommes versées devant le juge civil. Cette réclamation ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, elle s’est tournée vers le tribunal administratif de Toulon lequel, par un jugement du 4 avril 2024, a condamné l’État à lui verser la somme totale de 9 343,39 euros, réparation des préjudices regardés comme imputables aux fautes retenues à l’encontre de cet établissement. Elle relève appel de ce jugement et sollicite devant vous une meilleure indemnisation, sans que l’État présente d’appel incident.
À titre liminaire, nous rappelons l’absence d’autorité de la chose jugée, à votre endroit, du jugement civil du 7 septembre 2023, en l’absence d’identité moins de parties et de cause, que d’objet des deux litiges, au regard de l’article 1355 du Code civil.
Il a en effet été jugé que
« lorsque le juge judiciaire a déjà condamné l’auteur d’un dommage à indemniser la personne qui en a été victime et que la demande dont cette dernière saisit le juge administratif contre une collectivité publique qu’elle estime être co‑auteur de ce dommage a pour objet l’indemnisation de la part de son préjudice non réparé par l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage par le juge judiciaire, l’autorité de chose jugée dont est revêtue la décision rendue sur cette demande de la victime ne saurait être opposée au recours subrogatoire formé par la personne ainsi condamnée par le juge judiciaire ou son assureur à l’encontre de cette même collectivité publique, qui tend au remboursement par celle‑ci des indemnités préalablement versées à la victime en exécution du jugement du juge judiciaire, et n’a, par suite, pas le même objet »1.
Il vous incombe donc, au cas présent, de vous prononcer vous-même et intégralement sur les droits de la requérante, tant au stade du fait générateur2, qu’à celui des préjudices indemnisables.
À cet égard, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, en premier lieu, que la fracture non déplacée du col fémoral gauche dont souffrait feu Raymond A après l’accident survenu le 22 juillet 2016 n’a été diagnostiquée que lors de sa réhospitalisation au sein du service des urgences de l’hôpital Sainte-Anne, le 25 suivant, ces erreur et retard de diagnostic étant à l’origine d’un déplacement de la fracture dont s’agit ayant nécessité sa prise en charge chirurgicale comme nous l’avons indiqué. Or, il en résulte également qu’en dépit de la difficulté relative de cette appréciation, la présence de cette fracture non déplacée aurait dû être identifiée dès le 22 juillet 2016 à la lecture des clichés radiographiques réalisés et son omission présente, dès lors, un caractère fautif au regard du I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique3.
Il en résulte également, par ailleurs, que cette faute a, dans les circonstances de l’espèce, entrainé une perte de chance pour l’intéressé de bénéficier d’une meilleure prise en charge de son état de santé et d’éviter son aggravation, dès lors qu’il n’est pas certain, au vu notamment des conséquences propres de cet accident, comme de son âge très avancé lors de sa survenance, que ce patient aurait pu intégralement récupérer de ce dernier4.
L’expert indique ainsi dans son rapport, d’une part, que même si la fracture non déplacée avait été diagnostiquée dès le 22 juillet 2016, la probabilité qu’un traitement non chirurgical s’avérât suffisant n’était que de 20 % et d’autre part, que dans cette hypothèse minoritaire, il aurait quand même subi, du seul fait de l’accident dont il a été victime, des préjudices conséquents et notamment, des souffrances endurées de 1 sur 7 et un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Comme nous le verrons plus loin, les préjudices subis par feu Raymond A se sont avérés sensiblement plus importants.
En second lieu, comme nous l’avons également indiqué, l’intervention du 25 juillet 2016 a été suivie de complications liées notamment à l’oubli d’une compresse chirurgicale dans la plaie, présentant également un caractère fautif en l’espèce5. Or, s’il est constant que cet oubli et ses conséquences propres ne seraient jamais survenus en l’absence d’une telle intervention, il résulte de l’instruction, comme nous venons de le souligner, que ce patient n’avait que 20 % de chances de bénéficier d’une prise en charge non chirurgicale de sa fracture, de sorte que de telles complications auraient pu survenir, en tout état de cause, dans 80 % des cas, puisqu’une telle intervention avait la même probabilité d’être réalisée « immédiatement ou dans les semaines qui suivent l’accident ».
Nous précisons, à cet égard, qu’en présence de deux évènements médicaux constituant autant de faits générateurs, il vous faut apprécier séparément si et dans quelle mesure l’un et l’autre ont été à directement à l’origine des dommages subis ou seulement d’une perte de chance de les éviter6.
Cette hypothèse se distingue ainsi nettement de celle où plusieurs fautes de nature différente se greffent sur un même évènement médical, tout particulièrement un défaut d’information ayant empêché le patient de refuser un acte médical qui a lui‑même été réalisé dans des conditions non conformes aux règles de l’art et à l’état des connaissances scientifiques et dans laquelle il faut alors déterminer non seulement la portée de chacune d’entre elles, mais en outre, tenir compte de l’incidence de la première sur la seconde en multipliant, s’agissant de déterminer ses conséquences propres, les taux de perte de chance éventuellement retenus7. Car ici, dès lors que l’intervention chirurgicale aurait eu lieu, de toute façon, dans 80 % des cas, la probabilité pour le patient de ne pas en subir les complications est, à notre sens, décorrélée de celle pour lui de ne pas du tout la subir, alors que là, elle est fonction de la possibilité pour le patient de la refuser dont il a été privé.
Dans ces conditions et compte tenu là encore de cette probabilité de 80 %, nous vous invitons à fixer le taux de la perte de chance, pour feu Raymond A, d’échapper à l’ensemble des conséquences découlant des fautes retenues, à 20 % et donc à confirmer le jugement attaqué sur ce point, quoique nous ignorions le raisonnement suivi par les premiers juges, dont la décision est très insuffisamment motivée à cet égard – mais il ne s’agit pas d’un moyen d’ordre public8 et sa régularité n’est pas contestée en l’espèce.
- II -
Il résulte encore de l’instruction ensuite, que l’intéressé a, avant son décès, subi, en lien avec ces fautes :
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un déficit fonctionnel temporaire évalué à 500 euros, total du 22 juillet au 30 septembre 2016, outre un mois à 25 % lors de son retour à domicile, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la poursuite de cette hospitalisation du 1er octobre 2016 au 21 août 2017, puisque, comme le souligne l’expert, celle‑ci est sans lien avec les fautes susmentionnées, tandis que ce déficit n’aurait été, selon lui, que de 75 % pendant 45 jours, de 50 % pendant 15 jours et de 25 % pendant un mois, dans l’hypothèse d’un traitement non chirurgical sans retard ;
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des souffrances endurées estimées à 3 sur 7 alors que son état à la suite de l’accident dont il a été victime n’aurait occasionné de telles souffrances qu’à hauteur de 1 sur 7, la différence, correspondant ainsi à l’aggravation de son état de santé résultant des fautes commises, devant être évaluée à 2 700 euros ;
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et un déficit fonctionnel permanent supplémentaire de 15 % par rapport au même déficit de 10 % que son accident et son état antérieur auraient nécessairement occasionné, lequel sera évalué à 10 000 euros.
Soit un préjudice indemnisable de 3 940 euros après application du taux de perte de chance, outre des frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 300 euros qui doivent être intégralement réparés, dès lors qu’ils ont été utiles à la solution du litige9.
Nous ne retenons, en revanche, aucun préjudice esthétique temporaire ou permanent, alors même que l’expert retient le second, dès lors que ce dernier fait seulement état d’une cicatrice à la hanche qui n’apparaît pas suffisamment importante et visible, ni préjudice d’agrément comme sexuel, dont la réalité n’est aucunement établie, ni nécessité pour l’intéressé d’une assistance par une tierce personne en lien avec les seules fautes commises, compte tenu de son âge très avancé lors de l’accident dont il a été victime et des conséquences propres de ce dernier.
Le préjudice d’affectation de feu son épouse est indemnisable, après application dudit taux, à hauteur de 1 000 euros et ses fille et petite‑fille d’un préjudice similaire indemnisable, dans les mêmes conditions, à hauteur de 500 euros.
Enfin, la caisse justifie de débours exposés à hauteur de 5 837,36 euros, soit un préjudice indemnisable de 1 167 euros après application du taux de perte de chance.
Les droits de la requérante sur l’établissement de soins s’élèvent ainsi à 7 107 euros, mais ce dernier n’a pas présenté d’appel incident comme nous l’avons mentionné. Le jugement attaqué ne peut donc qu’être confirmé.
La caisse, régulièrement mise en cause, n’a pas présenté de conclusions devant la cour et vous lui ferez donc application des dispositions habituelles de l’article L. 376‑1 du Code de la sécurité sociale.
Par ces motifs nous concluons au rejet de la requête et à ce que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.