Par un contrat conclu le 17 août 2020, la commune de Tende a confié à la société Ageo construction la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine municipale, moyennant un prix de 664 989,26 euros toutes taxes comprises (TTC).
Cette piscine a toutefois été détruite par la tempête Alex, survenue les 2 et 3 octobre 2020, et les travaux n’ont pas pu être menés à bien. Le 7 mai 2021, la société Ageo construction a saisi la commune d’une demande tendant au versement d’une somme de 214 887,62 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’ajournement du marché.
Par le jugement attaqué, dont la société Ageo construction relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 227 843,31 euros TTC.
La requête comporte des faits et des moyens, la société contestant de façon claire et articulée les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter ses demandes. Par suite, la fin de non‑recevoir opposée par la commune de Tende sur ce point doit être écartée.
La société Ageo construction entend engager la responsabilité de la commune sur trois fondements :
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la théorie de l’imprévision ;
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les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat pour un motif d’intérêt général ;
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la faute contractuelle, tirée de ce que la commune de Tende n’aurait pas notifié au titulaire de la décision d’ajournement du marché ou de la décision de résiliation ;
Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande indemnitaire, au motif que la résiliation du contrat était justifiée par une situation de force majeure, écartant toute possibilité d’indemnisation du titulaire.
La société requérante conteste ce motif, en faisant valoir que la tempête Alex n’était pas un événement imprévisible et que la commune n’a pas pris toutes les précautions qui auraient permis d’éviter la destruction de la piscine.
La force majeure désigne une situation qui rend impossible l’exécution du contrat lui‑même ou bouleverse définitivement l’équilibre économique du contrat. La caractérisation d’une situation de force majeure répond à trois conditions d’imprévisibilité (dans sa survenance), d’extériorité aux parties et d’irrésistibilité dans ses effets. En raison de son caractère exonératoire de responsabilité, la force majeure est d’interprétation restrictive.
L’origine de la destruction de la piscine est donc la tempête Alex, survenue les 2 et 3 octobre 2020. L’ordre de service de démarrage des travaux a été envoyé le 17 août 2020 pour un démarrage des travaux le 7 septembre 2020. Une réunion de chantier a eu lieu sur place le 11 septembre 2020. Mais le 3 octobre suivant, l’ouvrage a été entièrement détruit par le débordement du fleuve Roya, passant à proximité.
Il n’est pas sérieusement contesté que la destruction rendait impossible toute rénovation de l’équipement, ce qui était l’objet du contrat. Le contrat avait donc perdu définitivement son objet.
Au regard de la nature de l’événement qui a provoqué la destruction de l’ouvrage, le critère de l’extériorité aux parties est évidemment rempli et n’est d’ailleurs pas discuté.
Bien qu’elle fonde par ailleurs sa demande sur la théorie de l’imprévision, la société conteste le caractère imprévisible de la tempête Alex.
Le caractère imprévisible et extérieur aux parties de l’événement sont deux critères communs à l’imprévision et à la force majeure. C’est le caractère provisoire ou définitif du bouleversement de l’équilibre économique du contrat qui marque la différence entre la théorie de l’imprévision, dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État du 31 mars 1916, Gaz de Bordeaux, et la situation de force majeure, dont les principes ont été énoncés notamment par la décision du 9 décembre 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg. Si l’impossibilité d’exécuter tout ou partie du contrat n’est pas définitive, l’événement justifie le versement d’une indemnité d’imprévision. La situation de force majeure entraîne au contraire un bouleversement définitif et irréversible de l’équilibre économique du contrat, qui autorise à cesser de l’exécuter et entraîne nécessairement sa résiliation.
En l’espèce, le caractère imprévisible de la destruction de la piscine nous semble bien établi et n’est pas sérieusement contesté par la société Ageo construction. La requérante soutient que les crues de la Roya ont toujours existé et qu’elles sont régulièrement violentes, mais plusieurs éléments du dossier permettent de démontrer que la crue d’octobre 2020 a bien eu un caractère exceptionnel, par son ampleur et ses effets.
Sur ce point, vous pourrez vous reporter au rapport de Météo France du 9 décembre 2021, versé au dossier, qui indique que la tempête Alex était un événement météorologique majeur et très rare, avec des pluies exceptionnelles et un record journalier de pluviométrie allant au‑delà de 600 millimètres. Le rapport du Cerema Méditerranée du même jour, qui porte sur la crue de la Roya occasionnée par la tempête, indique que l’événement a été d’une intensité exceptionnelle, allant au‑delà du scénario de référence du plan de prévention des risques d’inondation et de toute prévision.
La jurisprudence tend à reconnaitre la force majeure en cas de conjonction de phénomènes de grande intensité, comme c’est le cas en l’espèce. Voyez notamment pour une décision assez récente, une décision du Conseil d’État du 15 novembre 20171, concernant une situation de conjonction de précipitations exceptionnelles, d’une tempête marine et d’une crue majeure du Rhône.
Il est vrai que la jurisprudence « admet de plus en plus rarement qu’une calamité naturelle soit regardée comme un cas de force majeure », comme l’indiquait déjà Bruno Lasserre dans des conclusions prononcées en 1986 sous une décision commune de Val-d’Isère et autres2, notamment du fait du développement des outils de prévision et de prévention, y compris en cas de conjonction de phénomènes d’une ampleur exceptionnelle.
Voyez notamment la décision relative à la tempête Xynthia, survenue en 2010, pour laquelle le Conseil d’État, malgré la conjonction de phénomène de grande intensité, a écarté la qualification de cas de force majeure, en faisant valoir qu’au regard de la connaissance du risque et des outils de prévision disponibles d’une part, de l’existence de mesures de protection susceptibles de réduire le risque d’autre part, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement n’étaient pas établies3.
L’appréciation du caractère imprévisible de l’événement et celle de son caractère irrésistible tendent ainsi à s’articuler étroitement autour de la question de la gestion du risque. C’est bien sur ce terrain que se place la société Ageo construction, qui fait valoir que la commune avait connaissance du risque et a commis des imprudences en ne prenant pas les précautions utiles pour éviter les dommages.
Toutefois, son argumentation n’est pas très convaincante. La société fait valoir principalement que la commune a implanté la piscine dans le lit du fleuve, alors que le risque de crues violentes était connu. Mais on comprend mal la portée de cette affirmation dans le cadre de la responsabilité contractuelle, alors que le contrat a pour objet la rénovation de cet équipement spécifique, implanté précisément à cet endroit. La question de savoir si la commune aurait dû implanter ailleurs sa piscine est sans lien avec l’objet du contrat. L’éventuelle faute qu’aurait commise la commune en négligeant les risques liés à l’implantation d’une piscine dans le lit du fleuve est donc sans incidence sur le droit de la société Ageo construction à être indemnisée des suites de la résiliation du contrat de rénovation de l’équipement.
Le caractère irrésistible de l’événement ne fait donc pas de doute. Rien ne permet d’affirmer que la commune, dans les jours précédant la tempête, aurait pu prévoir et éviter la destruction de la piscine, en prenant des mesures préventives. Au vu de l’ampleur et de la violence de la crue, qui a tout emporté, aucune mesure de protection spécifique n’aurait pu empêcher la destruction. C’était, au sens propre, une catastrophe. Pour reprendre une distinction mise en valeur par Jean‑Pierre Dupuy, la catastrophe n’est pas un événement statistique, elle relève d’une autre forme d’incertitude, et la gestion préventive du risque est impuissante à anticiper la catastrophe.
La destruction de l’équipement rend définitivement impossibles les opérations de rénovation. C’est une situation de caducité4 de l’objet du contrat, qui entrainait nécessairement sa résiliation.
Il en résulte que la société Ageo construction n’est pas fondé à demander le versement d’une indemnité d’imprévision sur le fondement de l’article L. 6 du Code de la commande publique, dès lors que la destruction de la piscine rendait définitivement impossible la réalisation des prestations contractuelles.
Elle n’est pas non plus fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune. La commune n’a pas commis de faute en ne prenant pas de mesure d’ajournement des travaux. Concernant l’absence de notification d’une décision de résiliation, il est vrai que la collectivité a l’obligation de résilier une convention en conséquence d’un événement entraînant sa caducité5. Mais, en tout état de cause, il y a eu une sorte de résiliation tacite6, et les préjudices dont la société demande réparation sont sans lien direct avec l’absence ou le retard de notification d’une décision explicite de résiliation.
La situation force majeure est exonératoire de responsabilité. L’indemnisation des conséquences de la résiliation du contrat est par conséquent exclue7. La société Ageo construction n’est donc pas fondée à demander l’indemnisation de son manque à gagner, de ses frais généraux non amortis, ou des dépenses de personnel engagées pour le démarrage du chantier.
On pourrait d’interroger sur le poste de préjudice lié à la réalisation des sabots. Il s’agit d’éléments de construction, destinés à assurer l’ancrage de la piscine. La société Ageo construction verse au dossier les éléments qui établissent qu’elle a bien engagé la somme de 31 394,80 euros hors taxes pour la construction de ces éléments, qui ont été faits sur mesure et qui ne peuvent plus être réutilisés. Ce sont donc des dépenses engagées en pure perte.
Toutefois, ces dépenses ne sont pas indemnisables. En effet, les sabots n’ont pas été posés ni surtout réceptionnés, et ils restent donc la propriété de la société titulaire. En vertu du principe res perit domino, la charge de ces pertes incombe au constructeur et non au maître de l’ouvrage, tant que l’ouvrage ou la partie de l’ouvrage n’a pas été réceptionné.
Voyez sur ce point la décision du Conseil d’État du 25 juin 1971, Société des établissements Marius Series, sieur Crete et autres8, qui précise qu’avant la réception des travaux, les risques et pertes sont à la charge du titulaire. Il s’agit dans cette affaire d’une situation de cas fortuit, c’est‑à‑dire d’impossibilité d’exécuter une obligation, qui ne diffère de la force majeure que par la circonstance qu’elle n’est pas extérieure aux parties. Le raisonnement est donc transposable.
L’indemnisation des pertes en cas de force majeure demeure possible dans l’hypothèse où le contrat comporte des stipulations spécifiques prévoyant de façon générale l’indemnisation du cocontractant en cas de rupture anticipée du contrat, la force majeure étant l’une des situations particulières susceptibles d’entraîner cette rupture9. Mais ce n’est pas le cas en l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait une telle indemnisation.
Le risque de perte n’étant transféré au maître de l’ouvrage qu’avec la réception, la société Ageo construction n’est donc pas fondée à demander l’indemnisation des frais engagés pour la réalisation des sabots.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ageo construction n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire.
Par ces motifs nous concluons donc au rejet de la requête.