Mme T., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1991, est entrée en France en 1999. À sa majorité, elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu’en 2015, puis d’une carte de résident valable dix ans en 2015. En février 2015, Mme T., son époux, de nationalité française, et leurs trois enfants en bas âge ont rejoint la Syrie, où ils se sont maintenus jusqu’au mois de septembre 2015.
Interpellée en Turquie, Mme T. a été expulsée avec ses enfants vers le Maroc. Elle est revenue en France en 2016. Elle y a été interpellée puis condamnée le 10 février 2023 à une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie de quarante-deux mois de sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Paris, pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de ses enfants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme.
Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Bouches‑du‑Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de Mme T., au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Par le jugement attaqué, dont le préfet des Bouches‑du‑Rhône relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Rappelons tout d’abord que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions d’expulsion1.
La mesure d’expulsion en litige a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 631‑1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631‑2 et L. 631‑3 ».
Si Mme T. est mère de deux enfants français, elle a fait l’objet d’une condamnation pour des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. En vertu des dispositions de l’article L. 631‑2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile2, il pouvait donc être dérogé à cet article pour prononcer à l’encontre de Mme T. une mesure d’expulsion en application du L. 631‑1, c’est-à-dire sur le critère de la menace grave pour l’ordre public.
La commission d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion, avis daté du 27 mars 2024. La commission a en effet considéré que Mme T. ne constituait pas une menace à l’ordre public. Le tribunal administratif de Marseille, sans se prononcer très clairement sur la gravité de la menace à l’ordre public, a quant à lui retenu le motif tiré de l’atteinte excessive à la vie privée et familiale de l’intéressée, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Nous pensons que ce motif est erroné.
La caractérisation de la menace grave à l’ordre public ne fait pas tellement de doute.
Il ressort des termes du jugement correctionnel du 10 février 2023, qui est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, que Mme T. a quitté la France clandestinement avec son époux et ses enfants en février 2015 à destination de la Syrie, pour rejoindre l’organisation terroriste État islamique.
Si Mme T. soutient qu’elle‑même et son époux auraient quitté la Syrie, car ce dernier aurait refusé de prêter allégeance à l’État islamique, le tribunal correctionnel a retenu que ce récit, « très improbable », était contredit par le témoignage d’un tiers. Le jugement correctionnel fait également état des violences auxquelles la requérante a exposé ses enfants. L’un d’entre eux, âgé de cinq ans au moment du séjour en Syrie, a été témoin de scènes de décapitation et de torture. Le jugement correctionnel mentionne à cet égard l’absence de culpabilité de Mme T. quant au vécu de ses enfants en Syrie, selon les termes du rapport d’expertise psychologique. Le jugement correctionnel relève également la fragilité psychologique de l’intéressée, mise en avant par le même rapport d’expertise psychologique. L’ensemble des faits qui ont justifié la condamnation pénale caractérise ainsi l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Pour contester ces éléments, Mme T. fait valoir trois choses : le fait qu’elle a purgé sa peine, sa séparation avec son mari et sa réinsertion. Autrement dit, elle soutient que les faits que nous venons d’évoquer sont passés et qu’à l’heure actuelle (à la date de la décision attaquée), elle ne représente plus une menace. Ces explications nous paraissent peu convaincantes. Il nous semble en effet que la menace résultant de liens passés avec des groupes terroristes présente des particularités qui relativisent l’effet du temps ou les efforts de réinsertion.
En premier lieu, la mesure d’expulsion, comme toute mesure de police, poursuit une finalité préventive. L’absence de toute menace pour l’ordre public ne peut donc se déduire du fait que Mme T. aurait purgé sa peine.
Concernant l’adhésion ou la participation à une activité en lien avec le terrorisme, l’argument du temps écoulé a également assez peu de poids. Le degré de « désidéologisation » ou de distanciation par rapport à l’idéologie terroriste est évidemment une question délicate. Mais dans le cadre de l’appréciation d’une menace à l’ordre public, il est légitime de recevoir avec prudence, voire avec circonspection, les déclarations de prise de distance idéologique ou de conversion épiphanique aux valeurs républicaines.
Sur ce point, Mme T. fait valoir en premier lieu que ses liens avec l’idéologie islamiste et son séjour en Syrie étaient « le fait » de son mari et trouvaient exclusivement leur origine dans l’impossibilité de se soustraire à son influence. Selon elle, étant donné qu’elle est séparée de son mari et en cours de divorce, toute menace aurait disparu. Cette argumentation ne nous semble pas convaincante. Les explications sur les lenteurs de la procédure de divorce, qui aurait été initiée dès 2020, sont assez obscures, et le divorce n’a été prononcé que postérieurement à la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme T. a encore des contacts téléphoniques avecson ex-mari, notamment pour l’éducation des enfants. Par ailleurs, Mme T. a été condamnée pénalement, elle est donc responsable de ses actes et ne peut utilement affirmer qu’ils seraient entièrement imputables à son mari. Enfin, la circonstance que Mme T. est une « personnalité fragile et influençable », comme le relève le jugement correctionnel [page 10/19], n’est pas un trait de caractère rassurant dans le cadre de l’évaluation de la menace à l’ordre public.
Enfin, nous sommes d’avis que, pour l’appréciation d’une menace en lien avec le terrorisme ou la radicalisation idéologique, la bonne insertion sociale n’est pas un critère très pertinent. En effet, la radicalisation et le terrorisme ne sont pas majoritairement le fait de personnes exclues socialement. Rien ne permet d’établir que l’insertion sociale préviendrait la radicalisation. À cet égard, l’absence « d’éléments d’inquiétude concernant une éventuelle radicalisation », selon les termes de l’avis de la commission d’expulsion, nous paraît être un élément très fragile au regard des faits établis par le jugement correctionnel. Dès lors, les éléments invoqués par Mme T. et relatifs à son investissement dans l’accompagnement socio-éducatif et psychologique depuis 2019 ou ses efforts de réinsertion depuis 2021, ne peuvent à notre sens qu’avoir un poids très limité dans la prise en compte de la menace grave pour l’ordre public3.
Par conséquent, au regard de la gravité des faits ayant justifié la condamnation pénale et de leur caractère relativement récent, il nous semble difficile de considérer que la menace à l’ordre public aurait été mal appréciée par le préfet.
Le jugement attaqué a annulé la mesure d’expulsion au motif qu’elle portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme T. L’élément principal dont se prévaut Mme T. est le fait qu’elle est la mère de deux enfants de nationalité française.
Toutefois, dans le cadre du contrôle de proportionnalité que vous devez opérer, il nous semble que la nature de la menace, à savoir la radicalisation islamiste et le lien avec des activités terroristes, tend à relativiser très largement l’atteinte à la vie privée, y compris quand la mesure d’expulsion risque de séparer la famille4.
La présence d’enfants de nationalité française est donc un élément de poids, qui caractérise une atteinte portée à la vie privée et familiale, mais qui ne suffit pas selon nous à faire regarder la mesure d’expulsion comme disproportionnée5.
Ainsi, compte tenu de la gravité de la menace à l’ordre public, ni la circonstance que Mme T. a vécu en France depuis l’âge de huit ans, à l’exception de la période allant du mois de février 2015 au mois de janvier 2016, ni celle que ses enfants sont de nationalité française, ne suffisent à considérer que l’arrêté d’expulsion aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.
Vous devrez donc à notre avis censurer le motif retenu par les premiers juges.
Vous devez statuer, par la voie de l’effet dévolutif, sur les autres moyens de première instance soulevés par Mme T. Vous devrez à notre avis les écarter.
Sur le plan de la légalité externe, l’arrêté a été signé par le directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation. Par ailleurs, l’arrêté est suffisamment motivé.
Sur le fond, Mme T. soutient que la décision méconnaît le droit de l’Union, en particulier l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner. Le moyen est assez confus. L’article L. 631‑1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas une transposition de cette directive et, en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas contraires à la directive, qui permet de limiter la liberté de circulation du membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne quand « le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ».
Ensuite, pour les motifs invoqués précédemment concernant la vie privée et familiale, vous écarterez le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, la mesure d’expulsion n’ayant pas un caractère disproportionné.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés, est un moyen inopérant.
Par suite, vous écarterez l’ensemble des moyens soulevés par Mme T. contre la mesure d’expulsion du 3 juin 2024.
Par ces motifs nous concluons :
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à l’annulation du jugement no 2408978 du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille.
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au rejet de la demande de première instance présentée par Mme T.
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au non‑lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans l’instance no 25MA01000.