Les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient qu'un étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue se voit de plein droit accorder une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, renouvelable de plein droit. En vertu de l'article L. 511‑7 du même code, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin au statut de réfugié de l'intéressé notamment si celui‑ci a fait l'objet de l'une des condamnations que visent ces dispositions et si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour la société. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles L. 424‑1, R. 424‑4 et L. 424‑6 du CESEDA que le préfet ne peut refuser de renouveler une carte de résident délivrée en qualité de réfugié en raison de la menace grave pour l'ordre public constituée par la présence de son titulaire sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 432‑3 1° du CESEDA, alors qu'il n'a pas été préalablement été mis fin au statut de réfugié de l'intéressé conformément aux dispositions spécifiques du livre V du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le refus de renouvellement de la carte de résident opposé à un réfugié pour un motif de menace grave pour l’ordre public, conditionné à la fin préalable de sa protection
Décision de justice
CAA Marseille, 1re – N° 25MA01075 – 15 janvier 2026
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 25MA01075
Numéro Légifrance : CETATEXT000053378053
Date de la décision : 15 janvier 2026
Index
Mots-clés
qualité de réfugié, carte de résident, renouvellement, menace grave pour l’ordre public, C+Rubriques
ÉtrangersTexte
Résumé
Droits d'auteur
CC BY-NC-SA 4.0
