Le refus de renouvellement de la carte de résident opposé à un réfugié pour un motif de menace grave pour l’ordre public, conditionné à la fin préalable de sa protection

Décision de justice

CAA Marseille, 1re – N° 25MA01075 – 15 janvier 2026

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 25MA01075

Numéro Légifrance : CETATEXT000053378053

Date de la décision : 15 janvier 2026

Index

Mots-clés

qualité de réfugié, carte de résident, renouvellement, menace grave pour l’ordre public, C+

Rubriques

Étrangers

Résumé

Les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient qu'un étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue se voit de plein droit accorder une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, renouvelable de plein droit. En vertu de l'article L. 511‑7 du même code, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin au statut de réfugié de l'intéressé notamment si celui‑ci a fait l'objet de l'une des condamnations que visent ces dispositions et si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour la société. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles L. 424‑1, R. 424‑4 et L. 424‑6 du CESEDA que le préfet ne peut refuser de renouveler une carte de résident délivrée en qualité de réfugié en raison de la menace grave pour l'ordre public constituée par la présence de son titulaire sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 432‑3 1° du CESEDA, alors qu'il n'a pas été préalablement été mis fin au statut de réfugié de l'intéressé conformément aux dispositions spécifiques du livre V du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Droits d'auteur

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