Rappelant la décision du Conseil d’État Soukouna, la cour juge qu’il résulte de la combinaison des dispositions L. 611‑1, L. 435‑3 et R. 431‑5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix‑huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611‑1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre à l’issue de cette période. La cour a considéré que ce point se relevait d’office. La circonstance que l’étranger a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix‑huit ans et puisse éventuellement se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l’article L. 435‑3 de ce Code, est sans incidence sur l’obligation pesant sur lui de présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix‑huitième anniversaire. La cour rappelle également que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre. La Cour relève en l’espèce que l’intéressé, entré mineur en France et confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix‑huit ans, puis devenu majeur le 1er mars 2025, bénéficiait de la possibilité de demander, au plus tard deux mois après la date de son dix‑huitième anniversaire ainsi que prévu par les dispositions de l’article R. 431‑5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l’article L. 435‑3 du même Code, sans que la délivrance de ce titre soit pour autant délivrée de plein droit. Elle constate que l’intéressé, qui était en droit de solliciter ce titre de séjour au plus tard le 1er mai 2025, ne pouvait ainsi légalement, au motif qu’il n’aurait pas été titulaire d’un titre de séjour, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant cette date sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611‑1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en décidant d’éloigner le requérant du territoire français dès le 23 avril 2025, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait alors déjà saisi les services préfectoraux d’une telle demande de titre, le préfet du Var a méconnu le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611‑1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le jeune majeur étranger qui peut demander son admission au séjour dans les deux mois de ses dix‑huit ans ne peut légalement dans ce délai être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai
Décision de justice
CAA Marseille, 5e – N° 25MA01586 – 24 novembre 2025
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 25MA01586
Numéro Légifrance : CETATEXT000052852476
Date de la décision : 24 novembre 2025
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