Une illustration de la condition de solution alternative satisfaisante posée à l’octroi d’une dérogation dite « espèces protégées »
CAA Marseille, 5e – N° 24MA00789 – 06 février 2026
Il résulte des dispositions du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisant...