S’il résulte des dispositions des articles L. 213‑11‑1 et L. 213‑12 du code de l’urbanisme que, lorsque la juridiction administrative a annulé une décision de préemption d’un bien, il appartient au juge judiciaire, en cas de non‑respect, par le titulaire du droit de préemption, de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé, de connaître des actions indemnitaires que l’un et l’autre sont susceptibles d’engager à l’encontre de la collectivité publique titulaire du droit de préemption, de telles dispositions législatives ne font pas obstacle à ce que l’ancien propriétaire et l’acquéreur évincé recherchent, devant le juge administratif, la responsabilité du titulaire du droit de préemption du fait de l’illégalité fautive de sa décision, laquelle n’a pas pour effet l’extinction d’un droit de propriété.
La demande indemnitaire dirigée contre une commune par les acquéreurs évincés par sa décision illégale de préempter un bien étant fondée, non pas sur le non‑respect par la commune de ses obligations découlant, du fait de l’annulation juridictionnelle de sa décision de préemption, des dispositions des articles L. 213‑11‑1 et L. 213‑12 du code de l’urbanisme, mais sur la faute que constitue l’illégalité de cette décision, la cour a jugé que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur cette demande, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal.
