Imputabilité au service des blessures infligées à un policier dans le cadre d’une intervention en dehors du service

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Décision de justice

CAA Marseille, 4e – N° 25MA02088 – 24 février 2026

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 25MA02088

Numéro Légifrance : CETATEXT000053618117

Date de la décision : 24 février 2026

Index

Mots-clés

policier, mise à la retraite pour invalidité, imputabilité au service, accident de service

Rubriques

Fonction publique

Résumé

Lorsqu’un fonctionnaire actif de la police nationale intervient, en dehors des heures normales de service et y compris de sa propre initiative, pour porter assistance à une personne en danger, pour prévenir ou réprimer un acte de nature à troubler l'ordre public, ou pour protéger l'individu ou la collectivité contre des atteintes aux personnes ou aux biens, un accident survenu dans ces circonstances présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.

La cour juge, dans le cas d’un policier au volant de son véhicule transportant sa famille, et dont la route a été volontairement entravée par le véhicule d’un individu qui l’a d’abord doublé, que ce fonctionnaire devait être regardé non seulement comme ayant cherché, par les manœuvres réalisées avant que les deux véhicules soient à l’arrêt, à faire cesser un comportement dangereux d’un automobiliste coupable d’infractions au code de la route, mais également comme ayant tenté, lorsqu’il est sorti de son véhicule, de protéger les membres de sa famille en situation de danger avéré face au comportement menaçant de cet automobiliste. Après être sorti de son véhicule, le fonctionnaire a subi des agressions verbales puis physiques ayant occasionné, outre une névrose traumatique avec anxiété permanente, une fracture du quart proximal du tibia gauche associée à une fracture non déplacée du col du péroné homolatéral sans complication vasculo‑nerveuse. La cour en a déduit que l’accident survenu dans les circonstances de cette intervention, en dehors des heures normales de service, présente le caractère d’un accident de service, alors même que le fonctionnaire n’avait pas énoncé qu’il était policier avant de recevoir les coups ayant entraîné les blessures précédemment décrites. La décision d’admettre l’agent à la retraite pour invalidité non imputable au service est donc dans cette mesure entachée d’une erreur d’appréciation.

Commentaire

Philippine Lohéac-Derboulle

Maîtresse de conférences en droit public à l’Université d’Angers, Centre Jean Bodin EA 4337

À la suite d’une agression physique et verbale dont il a fait l’objet, un brigadier‑chef de la police nationale a été placé en arrêt de travail puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il a parallèlement sollicité sa mise à la retraite par voie d’invalidité imputable au service ainsi que l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité, demandes qui ont toutefois été rejetées. N’ayant obtenu que sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, le fonctionnaire s’est tourné vers le tribunal administratif (TA) de Bastia afin d’obtenir l’annulation des décisions lui refusant l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité et la mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Les juges de première instance ayant rejeté l’ensemble de ses conclusions, il a interjeté appel devant la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille.

Si, pour un motif qui ne sera pas développé ici, celle‑ci renvoie au Conseil d’État les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu’il statue sur la première demande, elle se prononce sur celles relatives à la seconde ainsi que sur des conclusions à fin d’injonction. Les juges d’appel estiment à ce titre que l’accident dont a été victime le requérant présente bien le caractère d’un accident de service. Ils en déduisent qu’en prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le jugement du TA est donc annulé sur ce point et les conclusions à fin d’injonction accueillies.

La difficulté résidait dans les circonstances particulières de l’accident en cause, le fonctionnaire concerné ayant été agressé par un automobiliste alors qu’il rentrait de soirée avec sa famille en voiture, donc en dehors de ses heures normales de service. Dans une telle situation, les juges d’appel auraient pu être conduits, en application du droit commun des accidents de service, à lui refuser le bénéfice de la présomption d’imputabilité au service issue des arrêts Mme A et Mme B1 et désormais consacrée par l’article L. 822‑18 du code général de la fonction publique (CGFP). Ils auraient alors exigé, pour que l’accident soit néanmoins reconnu imputable au service, que soit établie l’existence d’un lien direct entre celui‑ci et le service. Tel est d’ailleurs le raisonnement qu’avait suivi la rapporteure publique Claire Balaresque dans ses conclusions sur l’arrêt commenté : estimant que le lien direct avec le service de cet accident survenu en dehors des temps et lieux du service ne pouvait être regardé comme établi, elle avait logiquement conclu au rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de mise à la retraite pour invalidité imputable au service2.

La formation de jugement de la CAA adopte cependant un raisonnement différent. Celui‑ci s’inscrit dans la droite lignée d’un arrêt rendu le 6 février 2026, soit moins de trois semaines auparavant, par la haute juridiction administrative dans une autre affaire3. Le Conseil d’État y a institué, au bénéfice des fonctionnaires actifs de la police nationale, une présomption d’imputabilité au service élargie par rapport au droit commun des accidents de service. Après avoir solennellement énoncé cette nouvelle présomption, la CAA de Marseille en propose une première application, ce qui appelle plusieurs observations.

I. La confirmation de la présomption élargie d’imputabilité au service

Les juges marseillais sont, à notre connaissance, les premiers à reprendre la présomption élargie d’imputabilité au service consacrée par le Conseil d’État, à travers le considérant de principe suivant :

« lorsqu’un fonctionnaire actif de la police nationale intervient, en dehors des heures normales de service et y compris de sa propre initiative, pour porter assistance à une personne en danger, pour prévenir ou réprimer un acte de nature à troubler l’ordre public, ou pour protéger l’individu ou la collectivité contre des atteintes aux personnes ou aux biens, un accident survenu dans ces circonstances présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service » (point 6).

Ils confirment ainsi qu’à l’égard de certains fonctionnaires et dans des hypothèses strictement circonscrites, il est possible de dépasser le droit commun des accidents de service, lequel offre pourtant déjà un régime protecteur.

Le droit commun repose actuellement, dans la continuité des arrêts Mme A et Mme B, sur l’article L. 822‑18 du CGFP. Il en résulte qu’est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. En revanche, l’accident survenu en dehors des heures de service se situe en dehors du périmètre de la présomption, de sorte que le fonctionnaire qui le subit bénéficie en principe d’une protection moindre. Cela ne signifie pas pour autant que la reconnaissance de son imputabilité au service est exclue : elle demeure possible, mais suppose alors d’établir l’existence d’un lien direct avec le service4. Or, à l’instar du Conseil d’État avant elle, la CAA de Marseille accorde ici aux fonctionnaires actifs de la police nationale une protection renforcée. Leur est en effet reconnu le bénéfice d’une présomption plus large, en ce qu’elle est précisément susceptible de s’appliquer en cas d’accident survenu « en dehors des heures normales de service et y compris de [leur] propre initiative » (point 6).

Cette solution se justifie pleinement, au regard des missions particulières qui leur sont confiées ainsi que des obligations accrues auxquelles ils sont en conséquence assujettis : même en dehors du service, ces fonctionnaires sont tenus d’intervenir de leur propre initiative, donc même en l’absence de réquisition préalable, pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Les interventions réalisées dans de telles circonstances sont alors assimilées à des interventions en service. C’est ce qui résulte de l’article 19 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, de l’article R. 434‑19 du code de la sécurité intérieure et l’article 113‑3 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale. Ces dispositions, d’ailleurs rappelées par la CAA de Marseille (point 5), ont ainsi servi de fondement au Conseil d’État le 6 février 2026 pour consacrer, au bénéfice des fonctionnaires concernés, la présomption d’imputabilité au service élargie.

Plusieurs conditions doivent, en définitive, être cumulativement réunies pour que cette nouvelle présomption puisse être mobilisée. La première tient à son champ personnel : en l’état actuel, elle s’applique uniquement aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Le bénéfice de la présomption pourrait toutefois être étendu à d’autres fonctionnaires également soumis à une obligation d’intervention en dehors des heures de service, tels les gendarmes5. La deuxième condition a trait aux circonstances temporelles de l’accident, lequel doit par hypothèse être survenu en dehors des heures normales de service. La troisième est relative à la finalité de l’intervention en cause : celle‑ci doit viser à porter assistance à une personne en danger, à prévenir ou à réprimer un acte de nature à troubler l’ordre public, ou encore à protéger l’individu ou la collectivité contre des atteintes aux personnes ou aux biens. À défaut pour l’une de ces conditions d’être remplie, le droit commun des accidents de service retrouve vocation à s’appliquer.

Dans l’affaire ici soumise aux juges marseillais, la question principale consistait précisément à déterminer si l’intervention litigieuse entrait ou non dans le champ d’application de cette nouvelle présomption. Il leur revenait donc de vérifier si les conditions de sa mise en œuvre étaient en l’espèce réunies.

II. La mise en œuvre de la présomption élargie d’imputabilité au service

Dès lors que l’accident subi par le fonctionnaire actif de la police nationale était survenu en dehors des heures normales de service, il appartenait en particulier aux juges d’appel de s’assurer que la condition tenant à la finalité de l’intervention en cause était effectivement satisfaite. C’est à cet examen qu’ils se sont ainsi livrés au point 7 de la décision commentée.

Tout d’abord, ils soulignent qu’

« il ne résulte d’aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables aux missions et obligations des fonctionnaires actifs de la police nationale que leur intervention, de leur propre initiative, destinée à prévenir ou réprimer tout trouble à l’ordre public, même lorsqu’ils ne sont pas en service, devrait être précédée en toute circonstance de la déclinaison de leur identité professionnelle »6.

Autrement dit, si ces fonctionnaires sont effectivement tenus, dans certaines hypothèses, d’intervenir à leur initiative en dehors du service, cette obligation ne s’accompagne pas pour autant de celle de décliner préalablement leur identité professionnelle. Il en résulte que, dans le cadre d’une intervention réalisée hors service et de sa propre initiative, l’absence d’annonce préalable par un fonctionnaire de sa qualité de policier ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la mise en œuvre de la présomption. Une telle solution apparaît logique : cette mise en œuvre ne dépend pas de la connaissance, par l’auteur de l’agression, de la qualité de policier de l’agent, mais bien de la finalité de l’intervention, laquelle doit être orientée vers la prévention ou la répression d’un trouble à l’ordre public. En l’espèce, il est dès lors indifférent qu’il ne soit pas établi que l’auteur de l’agression ait eu connaissance de la qualité de l’agent, faute d’avoir entendu celui‑ci énoncer qu’il était policier avant de lui asséner les coups à l’origine de ses blessures.

Les juges relèvent ensuite que, dans les circonstances de l’espèce, le fonctionnaire

« doit être regardé non seulement comme ayant cherché, par les manœuvres réalisées avant que les deux véhicules soient à l’arrêt, à faire cesser un comportement dangereux d’un automobiliste coupable d’infractions au code de la route, mais également comme ayant tenté, lorsqu’il est sorti de son véhicule, de protéger les membres de sa famille en situation de danger avéré face au comportement menaçant de cet automobiliste ».

La condition relative à la finalité de l’intervention est ainsi regardée comme satisfaite et, ce, à un double titre : conformément aux dispositions réglementaires évoquées ci‑dessus, l’intéressé cherchait à la fois à prévenir un acte de nature à troubler l’ordre public et à porter assistance à des personnes en danger. Dès lors que cette intervention s’inscrivait dans le champ d’application de la présomption élargie, celle‑ci pouvait logiquement être mobilisée. Il convient de relever que, dans l’affaire ayant conduit quelques semaines plus tôt à la consécration de cette présomption, le Conseil d’État en avait également admis l’application dans des circonstances sensiblement différentes : elle avait bénéficié à un gardien de la paix intervenu, en dehors de ses heures de service, alors qu’il quittait un établissement de nuit, pour mettre fin à une altercation sur la voie publique. Au cours de cette intervention, dont la finalité consistait également à mettre fin à un trouble à l’ordre public, le fonctionnaire avait été agressé et sérieusement blessé, ce qui l’avait conduit à solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service des blessures ainsi subies7.

Enfin, avant de pouvoir qualifier d’accident de service l’agression subie par le fonctionnaire de police, il appartenait aux juges marseillais de vérifier l’absence de tout élément de nature à rompre le lien avec le service. Comme ils le rappellent au point 6, la présomption élargie d’imputabilité au service conserve en effet le caractère d’une présomption réfragable, susceptible d’être renversée en présence d’une « faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’événement du service ». Si les critères de ce renversement demeurent identiques à ceux classiquement retenus dans le droit commun des accidents de service8, leur mise en œuvre concrète peut s’avérer délicate. En l’espèce, les juges d’appel se bornent à affirmer que « l’accident survenu dans les circonstances de cette intervention, en dehors des heures normales de service, présente […] le caractère d’un accident de service » (point 7). Ce faisant, ils considèrent implicitement qu’aucune faute personnelle ni circonstance particulière détachant l’événement du service ne peut être retenue et que, dans ces conditions, rien ne vient faire obstacle à la mise en œuvre de la présomption. Cette ultime étape du raisonnement aurait toutefois gagné à être explicitée par la formation de jugement, d’autant que la rapporteure publique estimait, pour sa part, que le fonctionnaire avait poursuivi un intérêt personnel.

Les juges auraient également pu expressément vérifier, dans le prolongement de la décision du Conseil d’État du 6 février 2026, que le fonctionnaire n’était pas intervenu « de manière inappropriée aux circonstances ». Dans cette autre affaire, également soumise aux juges marseillais en appel, la difficulté tenait à ce que, lors de l’intervention litigieuse, le fonctionnaire concerné se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique. Ceux‑ci en avaient déduit que, n’étant pas en pleine possession de ses facultés de discernement, l’intéressé avait commis une faute personnelle, détachable du service9. Le Conseil d’État a toutefois censuré cette analyse pour erreur de qualification juridique des faits, en exigeant que soient prises en compte les circonstances particulières de cette intervention réalisée sous l’empire d’un état alcoolique. Cette affaire ayant fait l’objet d’un renvoi à la CAA de Marseille, il lui reviendra ainsi de se positionner sur le caractère approprié ou non de l’intervention en cause.

S’agissant de l’affaire à l’origine de l’arrêt objet du présent commentaire, la balle se trouve désormais dans le camp du Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation par le ministre de l’Intérieur. Une nouvelle occasion est ainsi offerte à la haute juridiction administrative de préciser les conditions de mise en œuvre ainsi que les critères de renversement de la présomption élargie d’imputabilité au service ici mobilisée.

Notes

1 CE, 15 juin 2012, no 348258, Inédit ; CE, Sect., 16 juill. 2014, no 361820, Rec. p. 222. Retour au texte

2 Les conclusions de la rapporteure publique n’étant pas publiées au moment de la rédaction de ces lignes, nous la remercions pour leur aimable communication. Retour au texte

3 CE, 6 févr. 2026, no 503285, Sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon, Note Ph. Lohéac‑Derboulle à paraître à l’AJDA. Il est utile de souligner que cette décision du Conseil d’État est intervenue postérieurement à l’audience du 3 février 2026 au cours de laquelle Claire Balaresque avait prononcé ses conclusions sur l’arrêt qui est l’objet du présent commentaire. Retour au texte

4 P. ex. CE, 30 déc. 2015, M. C, no 373821, Inédit. Retour au texte

5 Ceux‑ci relèvent en effet, à l’instar des policiers, des dispositions de l’article R. 434‑19 du code de la sécurité intérieure : « lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger ». Retour au texte

6 Dans le même sens, CAA, Marseille, 4 févr. 2025, no 23MA00156, Inédit. Retour au texte

7 CE, 6 févr. 2026, no 503285, préc. Retour au texte

8 V. not. les arrêts Mme A, préc. et Mme B, préc. et l’art. L. 822‑18 CGFP Retour au texte

9 CAA, Marseille, 4 févr. 2025, préc. Retour au texte

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