Un refus de changement d’établissement fait grief dès lors qu’il a un effet important sur la situation du détenu, mettant en cause des droits et libertés fondamentaux

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Décision de justice

CAA Marseille, 6e – N° 25MA02006 – 09 février 2026

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 25MA02006

Numéro Légifrance : CETATEXT000053455286

Date de la décision : 09 février 2026

Index

Mots-clés

demande de changement d’établissement, mesure d’ordre intérieur - exception, libertés et droits fondamentaux des détenus, vie privée et familiale

Rubriques

Service public pénitentiaire

Résumé

La cour confirme le jugement du tribunal administratif de Marseille annulant le refus opposé à la demande d’un détenu de changer d’établissement pour être transféré vers un établissement de Nouvelle‑Calédonie, où réside sa famille.

La cour considère que si les décisions relatives à l’affectation des détenus, concernant deux établissements de même nature, sont en principe des mesures d’ordre intérieur ne faisant pas grief, la mesure a en l’espèce un effet important sur la situation du détenu. Elle est donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La cour relève que l’intéressé, détenu au centre de détention de Salon‑de‑Provence, a vécu toute sa vie en Nouvelle‑Calédonie, où résident sa mère et ses enfants. La Cour précise que, compte tenu de l’éloignement géographique et du coût du voyage, il n’a pu recevoir aucune visite de sa famille pendant ses six années d’incarcération.

La cour juge qu’au regard des circonstances de l’espèce, la décision de refus de transfert en Nouvelle‑Calédonie porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du détenu et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conclusions du rapporteur public

François Point

Rapporteur public

Le 30 juin 2017, la cour d’assises de Nouméa a condamné M. N. à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, prenant fin au 31 juillet 2026.

Le 9 décembre 2019, M. N. a été transféré à sa demande au centre de détention de Casabianda, dans le département de la Haute‑Corse, puis, le 4 mars 2024, au centre de détention de Salon‑de‑Provence. M. N. a ensuite présenté une demande de transfert au centre pénitentiaire du Camp‑Est à Nouméa, afin de pouvoir préparer sa sortie de prison en Nouvelle‑Calédonie et de se rapprocher de sa famille.

Par décision en date du 6 novembre 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud‑Est a décidé le maintien de M. N. au centre de détention de Salon‑de‑Provence. Par le jugement attaqué, dont le garde des Sceaux, ministre de la justice demande l’annulation, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Le ministre soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a écarté la fin de non‑recevoir opposée à la demande de M. N., tirée de ce que la décision était une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief.

Pour déterminer si un acte est une mesure d’ordre intérieur, il y a lieu d’apprécier si ses effets sont d’un degré de gravité suffisant. Cette appréciation est faite au regard de deux éléments : la nature de la mesure et l’importance de ses effets sur la situation de l’intéressé. Si cette approche catégorielle conduit à retenir la qualification de mesure d’ordre intérieur, il y a lieu de vérifier en outre si la mesure en litige ne met pas en cause des libertés et des droits fondamentaux de l’intéressé1.

En principe, les décisions relatives à l’affectation des détenus sont des mesures d’ordre intérieur, concernant deux établissements de même nature2. Toutefois, en l’espèce, la décision affecte de manière importante la situation familiale de M. N. En effet, M. N. a vécu toute sa vie en Nouvelle‑Calédonie, où résident sa mère et ses enfants. Compte tenu de l’éloignement géographique et du coût du voyage, il n’a pu recevoir aucune visite de sa famille pendant ses six années d’incarcération. Les articles L. 341‑1 et suivants du code pénitentiaire établissent le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille, droit qui s'exerce notamment par les visites.

Le refus de transfèrement opposé à M. N. l’empêche à court terme de renouer avec sa famille, au‑delà des appels téléphoniques. Cela met en cause le droit de M. N. au maintien de ses relations familiales. Dans la mesure où elle porte atteinte à sa situation familiale, la décision a des effets qui doivent conduire à écarter la qualification de mesure d’ordre intérieur.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la fin de non‑recevoir opposée par le ministre devait être écartée. 

Sur le fond, le ministre soutient que c’est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation.

En principe, le détenu n’a pas le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Cependant, le lieu de détention ne doit pas rendre impossible l’exercice du droit de visite3.

La situation de M. N. est la suivante. M. N. a des liens réguliers avec sa famille, qui vit en Nouvelle‑Calédonie. Le dossier d’orientation et de transfert indique que le service pénitentiaire d’insertion et de probation a émis un avis favorable au transfert demandé, au motif que M. N. pourrait « se rapprocher de sa famille » et « préparer activement sa sortie de détention ». M. N. est libérable au 11 juin 2026. Il est établi, comme nous l’avons indiqué, que la distance est en l’espèce un obstacle au maintien de ses liens familiaux. Le ministre de la justice fait valoir que l’état de surpopulation carcérale en Nouvelle‑Calédonie rend impossible le transfert. Il ressort toutefois de l’état statistique qu’il a produit que, si le centre pénitentiaire de Nouméa atteint en effet une densité carcérale de 157,1 % au 1er décembre 2024, contre 98 % pour le centre pénitentiaire de Salon‑de‑Provence, la densité carcérale du centre de détention de Koné, dans la Province Nord, atteint quant à elle 99,2 %. Par ailleurs, et alors que M. N. est en fin de peine, il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi socio‑judiciaire en Nouvelle‑Calédonie.

En dernier lieu, au regard de la situation familiale de M. N., le ministre n’est pas fondé à soutenir que le transfert aurait en tout état de cause un caractère prématuré. Le ministre relève sur ce point plusieurs éléments relatifs au comportement du détenu et à son profil pénal, notamment « l’absence d’investissement » de l’intéressé dans son parcours d’exécution de peine. Mais cette argumentation n’est pas très précise ni très convaincante. Le ministre se prévaut notamment d’une sanction prononcée le 8 juin 2023 au motif que M. N. aurait eu un comportement « inadapté » en refusant d’exécuter un ordre donné par le surveillant. Mais au regard des motifs de la sanction, cet incident a eu un caractère mineur.

Par suite, M. N est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus de transfert en Nouvelle‑Calédonie le met de l’impossibilité d’exercer son droit au maintien de ses relations familiales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans ces conditions, le ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. N.

Par ces motifs nous concluons au rejet du recours du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Notes

1 CE, 13 novembre 2013, M. A, no 338720 : « Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ». Voir les conclusions d’A. Bretonneau sous la décision CE, 9 novembre 2015, B, no 380982. Retour au texte

2 CE, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux c/ C, no 290730. Retour au texte

3 CE, 21 juillet 2020, M. D, no 441880. Retour au texte

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