L’association syndicale libre (ASL) Resort A a été créée le 1er juin 2018 par quatre sociétés en nom collectif (SNC) qui détiennent respectivement une académie sportive, un internat, un hôtel‑restaurant et un immeuble de logements, l’ensemble formant une école de tennis fondée par l’entraîneur Patrick A à Biot.
La société a présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l’année 2020 qui, après instruction sur place, a été rejetée par l’administration. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2024 (no 2104881) par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 211 672 euros.
Ce dossier présente une certaine complexité puisque la requérante soutient qu’en sa qualité de fournisseur de services à ses membres qui exercent eux‑mêmes une activité économique elle est un assujetti agissant en tant que tel, tandis que le service n’a pas accédé à ses prétentions au motif qu’elle ne pouvait être considérée comme assujettie à la taxe faute d’exercer une activité économique, les premiers juges ayant quant à eux considéré qu’elle entrait dans le champ d’application de la taxe mais qu’elle en était exonérée au visa des articles 261 B du code général des impôts, qui prévoient que les organismes sans but lucratif ne sont pas redevable de la taxe au titre des services qu'ils rendent à leurs membres.
Examinons donc les positions exprimées par les différents acteurs de ce litige.
Vous savez que les dispositions combinées des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI) assujettissent à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quel que soit leur statut juridique, c’est‑à‑dire des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Celui qui livre des biens ou effectue des prestations de services à titre onéreux ne peut qu’être considéré comme un assujetti agissant en tant que tel, et donc redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, ne constitue pas une activité taxable le simple fait pour un syndicat de copropriété d’assurer la mission de conservation et d’entretien de l’immeuble et d’administration des parties communes que lui assigne la loi, comme le ferait le propriétaire unique d’un immeuble, étant précisé qu’un tel syndicat n’est jamais propriétaire des équipements communs, ceux‑ci appartenant en indivision aux copropriétaires. Il nous semble que vous êtes ici dans une gestion identique à celle d’un syndicat de copropriétaires qui gère son patrimoine, et donc l’ASL n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Voyez sur ce point la décision du Conseil d’État du 7 décembre 2001, syndicat des copropriétaires des Réaux (no 212 773).
Nous n’avons pas non plus identifié un lien direct entre le prix des prestations rendues par l’ASL et la gestion des équipements communs que sont par exemple l’entretien des espaces verts et du réseau primaire et secondaire d’arrosage hors la consommation de l’eau, l’entretien de la voirie et des espaces de stationnements, l’entretien des poubelles et des locaux techniques, du réseau d’eau pluvial (…), dès lors que les appels de charges portent sur une somme globale appelée pour l’année fixée selon une clé de répartition entre les membres déterminée par les statuts, et pas sur des prestations spécifiquement individualisées, outre que leur montant est totalement décorrélé des dépenses effectivement supportées. Par suite, il n’est pas possible d’identifier ces actes comme commerciaux pour caractériser une activité lucrative rendant l’ASL passible de la taxe1
Nous vous proposons donc de juger que l’ASL n’entre pas dans le champ d’application de la taxe.
Pour autant, si vous appréciez qu’elle est assujettie à la taxe, en serait‑elle pour autant redevable. À ce titre, l'article 261 B du code général des impôts exonère de TVA sous certaines conditions les services rendus à leurs membres par certains groupements. L'exonération prévue à l'article 261 B du CGI ne vise que les prestations de services à l'exclusion, par conséquent, des livraisons de biens qui doivent être soumises à la TVA, qu'elles soient effectuées auprès de membres de la société ou non. Par ailleurs, au visa de l’article 261-7,1° b du code général des impôts, éclairé par la règle des « 4P », vous savez que les associations et organismes à but non lucratif rendant des services à leurs membres, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée2.
L’ASL qui veut absolument être redevable de la TVA pour pouvoir la déduire veut vous convaincre de son caractère lucratif en se prévalant de la décision du Conseil d’État Association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy 3qui dénie à l’association club Piou‑Piou de Valmorel le bénéfice de l’exonération de TVA, au motif qu’elle offre un avantage concurrentiel à son partenaire économique dans le cadre d’une relation privilégiée, c’est‑à‑dire l’école du ski français (ESF) de Valmorel, parce qu’elle profite aux moniteurs de ski ESF de cette station alors qu’elle est en situation de concurrence avec les autres garderies des stations de ski de la vallée de la Tarentaise.
Toutefois, au cas particulier, nous ne voyons pas en quoi l’ASL pourrait être assimilée à un opérateur économique agissant dans un cadre concurrentiel puisque comme déjà dit sa mission se limite à la conservation du patrimoine du groupement par l’administration des parties et fonctions communes à un tarif qui est sans lien avec la réalité des services rendus, sachant en outre qu’elle est indemnisée de ses services par inscription au compte courant de ces adhérents des sommes convenues d’avance. Sa gestion est donc clairement désintéressée, et ainsi elle ne peut pas prétendre être redevable de la taxe.
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le bien‑fondé des sommes réclamées au titre du remboursement de la taxe payée, nous vous proposons de rejeter la requête de l’Association Libre Syndicale Resort A en toutes ses demandes.
Telles sont nos conclusions dans cette instance.