Application du principe de la rétroactivité in mitius à la sanction administrative pour emploi de ressortissants étrangers sans titres de séjour autorisant à travailler

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Décision de justice

CAA Marseille, 5e – N° 25MA00394 – 20 février 2026

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 25MA00394

Numéro Légifrance : CETATEXT000053565434

Date de la décision : 20 février 2026

Index

Mots-clés

emploi de ressortissants étrangers dépourvus de titres de séjour autorisant à travailler, sanction administrative, rétroactivité in mitius

Rubriques

Étrangers

Résumé

La cour était saisie de l’annulation par les premiers juges de titres exécutoires émis par le ministre de l’intérieur à l’encontre d’une société exploitant un salon de coiffure, pour le recouvrement d’une contribution forfaitaire et d’une contribution spéciale dues en raison de l’emploi, en qualité de coiffeurs, de trois étrangers dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France.

La cour a constaté que postérieurement à ces titres exécutoires, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et des textes réglementaires pris pour son application avaient substitué à ces deux contributions une amende administrative unique sanctionnant ce même manquement et dont le montant varie sous un plafond égal à l’ancien taux de la contribution spéciale. En vertu de ces nouvelles dispositions, le montant de l’amende administrative doit être modulé en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui‑ci n’atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte quatre critères tenant aux capacités financières de l’auteur du manquement, au degré d’intentionnalité, au degré de gravité de la négligence commise et, enfin, aux frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière selon un barème fixé par arrêté ministériel, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire. Elle en a déduit que les dispositions nouvelles présentent, au cas d’espèce, dès lors qu’elles substituent pour l’auteur du manquement considéré une amende modulable dont le montant maximum ne peut excéder 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti à la somme de deux contributions dont l’une était antérieurement au moins égale à cette somme, le caractère de dispositions plus douces et en a fait l’application aux titres exécutoires en litige.

Conclusions du rapporteur public

Olivier Guillaumont

Rapporteur public

L’article L. 8251-1 du code du travail prévoit, en son premier alinéa, que « nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner des poursuites pénales, mais peut aussi conduire de manière autonome (le texte dit « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre… ») le prononcé de contributions. Lesquelles, c’est l’une des difficultés du dossier, ont évolué en 2024. Nous y reviendrons, le législateur a substitué une amende administrative unique aux deux « contributions » qui existaient auparavant à savoir la « contribution spéciale » (cf. l’article L. 8253‑1 du code du travail) et la contribution « forfaitaire » (cf. article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

La société à responsabilité limitée (SARL) Saloon Barla exploite un salon de coiffure à Nice.

Elle a fait l’objet de deux visites de contrôle menées en janvier et février 2021 par le service de l’inspection du travail qui a établi un procès‑verbal d’infraction pour avoir employé, en qualité de coiffeurs, trois étrangers, en l’occurrence un ressortissant vénézuélien et deux ressortissants tunisiens, dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France.

Par une décision du 18 mai 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à cette société, d’une part, la contribution spéciale à raison de l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler, alors prévue à l’article L. 8253‑1 du code du travail, pour un montant de 54 750 euros correspondant à l’emploi de ces trois travailleurs étrangers et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, alors prévue à l’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour un montant de 4 248 euros correspondant à l’éloignement des deux travailleurs tunisiens, le travailleur vénézuélien ayant, quant à lui, le statut de réfugié.

Cette décision n’a pas été contestée par la société contrôlée. Le contentieux porte sur les titres de perception.

Afin de recouvrer ces deux sommes de 54 750 et 4 248 euros, le ministre de l’intérieur a émis les 9 et 10 juin 2021 deux titres de perception qui ont été pris en charge par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.

Par lettre du 15 juillet 2021, la SARL Saloon Barla a formé contre ces deux titres de perception une contestation reçue le 19 juillet suivant par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne qui l’a transmise au ministre de l’intérieur dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet le 19 janvier 2022, en application des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’OFII relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la SARL Saloon Barla, annulé ces deux titres de perception ainsi que la décision implicite de rejet de la contestation présentée par cette société, et déchargé celle‑ci du paiement des sommes mises à sa charge par ces titres.

Vous avez informé les parties de ce que votre décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’appel de l’OFII en raison de son défaut de qualité pour faire appel, n’étant pas l'émetteur des titres de perception en litige.

Ce moyen d’ordre public traduit un questionnement légitime.

En effet, par une décision Ville de Paris contre SCI Champs‑Élysées‑la Boétie1, le Conseil d’État a jugé qu’une commune n'a pas qualité pour agir dans un litige auquel peut donner lieu une imposition qui lui est affectée dès lors qu'elle est assise et recouvrée par l'État.

L’arrêt est fiché ainsi :

« Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 332‑1 à L. 332‑5 du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions des articles R. 332‑1 à R. 332‑14 du même code, que la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol est une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'État au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Dès lors, les autorités administratives agissant au nom de l'État, qui sont seules compétentes pour établir, liquider et recouvrer cette imposition pour le compte de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal, ont seules qualité pour agir dans ceux des litiges, relevant de la compétence du juge administratif, auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement ».

Comme le relève Mme Émilie Bokdam‑Tognetti dans ses conclusions sur la décision Communauté d’agglomération Grand Lac2 :

« La solution tient au constat que l’État est compétent, en vertu des lois les instituant, pour assurer l’établissement et le recouvrement de ces impositions. Le législateur ayant ainsi confié à l’État à la fois un mandat et un monopole légal pour établir et recouvrer l’impôt au profit et pour le compte des collectivités territoriales, il est seul compétent pour défendre au contentieux devant le juge de l’impôt ; les collectivités et leurs EPCI étant représentées par l’État, elles n’ont aucun droit distinct à faire valoir à l’égard des contribuables : le seul droit qu’elles peuvent faire valoir en matière fiscale est à l’encontre de l’État, dans un litige en responsabilité. À ce fondement juridique s’ajoutent des motifs d’opportunité, tenant au souci d’éviter de multiplier de manière incontrôlée les parties dans les contentieux d’assiette ».

Si le questionnement que traduit votre moyen d’ordre public est légitime, la transposition de cette solution à la configuration contentieuse du jour ne va pas de soi.

Tout d’abord, la solution retenue dans cette décision a été prise pour des créances de nature fiscales ; elle ne vaut pas nécessairement pour des créances non fiscales que l’État recouvre pour le compte d’une autre personne publique.

Ensuite, il nous semble qu’une telle transposition conduirait à complexifier inutilement le traitement des contentieux relatifs à ces anciennes contributions. Il convient de relever que bien souvent sont contestés devant le tribunal tant la décision de sanction prise par l’OFII que le titre de perception pris pour le recouvrer. La transposition de la décision Ville de Paris c/SCI Champs‑Élysées‑la Boétie aurait donc pour inconvénient majeur de n’admettre la possibilité pour l’OFII de faire appel que pour la partie du jugement qui concerne la décision de sanction.

Il apparaît par ailleurs que plusieurs éléments mobilisés pour justifier cette décision Ville de Paris c/SCI Champs‑Élysées‑la Boétie ne se retrouvent pas dans la configuration du jour. Dans ses conclusions la commissaire du Gouvernement Latournerie indiquait que :

« le mandat donné par la loi à l’autorité administrative agissant au nom de l’État, d’établir, de liquider et de recouvrer un impôt pour le compte de la personne moral de droit public qui en est le bénéficiaire légal s’étend nécessairement à la représentation de cette personne morale de droit public dans ces instances ».

Cela s’entend effectivement dans le cadre d’un contentieux purement fiscal. Mais ici les choses sont différentes, la compétence était, jusqu’en 2024 nous allons y revenir, scindée en deux. S’agissant de la contribution spéciale, l’article L. 8253-1 du code du travail précisait que :

« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'État selon des modalités définies par convention. / L'État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ».

Ce n’était donc pas l’État qui établissait la contribution ; c’était bien l’OFII.

C’était exactement la même chose pour la contribution forfaitaire : l’OFII était chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution forfaitaire (article L. 822‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et c’est l’État qui en était ordonnateur et à ce titre, la liquidait et émettait le titre de perception (L. 822‑5 de ce code).

Par ailleurs, ces deux contributions font partie des ressources de l’OFII comme le précise l’article R. 121‑28 du CESEDA (« Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent : / […] 3° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253‑1 du code du travail et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822‑2 […] »). Ainsi, l’OFII était non seulement le bénéficiaire final de ces contributions mais il était aussi compétent pour constater et fixer leurs montants ; il y avait là une différence essentielle avec la jurisprudence Ville de Paris, dès lors qu’il n’appartient pas aux collectivités territoriales de constater et fixer le montant de l’imposition due par un contribuable précis. Cette différence nous conduit à penser qu’il n’y a pas lieu de transposer la JP Ville de Paris. À vrai dire, il ne nous semble pas opportun d’y procéder alors que l’OFII, établissement public de l’État, rattaché au ministère de l’intérieur, peut faire appel pour la part du contentieux dirigés contre la décision fixant le principe et le montant de ces contributions. En réalité, la transposition de la jurisprudence Ville de Paris c/SCI Champs‑Élysées‑la Boétie imposerait à l’OFII de transférer les éléments contentieux au ministère de l’intérieur, à l’alimenter en pièces et arguments, et conduirait ce dernier à défendre des dossiers qu’il n’a pas instruit et dont il n’a pas la maîtrise. Alors qu’aucun texte ni aucun principe ne l’imposent, cela nous semble ni souhaitable ni rationnel de quelque point de vue que ce soit, notamment en termes de bonne gestion.

Pour être complet sur ce premier point, nous observons que depuis 2024 les choses ont évolué. Nous allons voir que le législateur a modifié (une nouvelle fois) le régime des amendes en cause. La nouvelle contribution née de ces modifications est désormais prononcée directement par le ministre chargé de l'immigration alors que nous l’avons vu les précédentes contributions étaient auparavant constatées par l’OFII. Sur ce point (la rétroactivité in mitius ne joue pas sur ce point) l’intervention du législateur est venue simplifier les choses de sorte que la problématique que vous rencontrez n’a pas vocation à se dupliquer dans de nombreuses requêtes. Mais cette simplification/rationalisation pour l’avenir ne nous semble pas de nature à empêcher de questionner l’application de la jurisprudence Ville de Paris c/SCI Champs‑Élysées‑la Boétie au cas d’espèce.

Nous relevons que la commissaire du Gouvernement Latournerie développait d’autres arguments en faveur de la solution adoptée. Elle indiquait :

« pour tous ces impôts, à l’égard desquels la collectivité locale n’a pas de garantie de résultat, nous n’avons pas relevé dans les cinquante dernières années, une seule affaire dans laquelle se posait le problème que vous devez aujourd’hui trancher. Cela tient certes probablement en partie à l’ignorance dans laquelle peut se trouver la collectivité locale de ce que le juge a été saisi par le contribuable d’une demande de décharge. Mais cela tient très vraisemblablement aussi à l’acceptation implicite de l’idée que la défense devant le juge du bien-fondé de l’impôt est, comme l’établissement, la liquidation et le recouvrement, l’affaire des services de l’État qui agissent en la matière pour le compte de la collectivité locale ».

Cet argument n’est pas transposable ; cette jurisprudence porte sur du contentieux fiscal, contentieux dans lequel il n'y a pas de possibilité de demander l'annulation de « l'équivalent » de notre sanction c'est à dire la proposition de rectification ou la décision portant rejet de la réclamation ; d’autre part, les services fiscaux maitrisent l’ensemble de la chaine décisionnelle et contentieuse : établissement des rôles, contrôles fiscaux, gestion des réclamations et gestion du contentieux. Rien d’équivalent pour le ministère de l’intérieur, lequel ne procède pas aux contrôles ni ne prend la décision, ni ne gère l’essentiel du la phase contentieuse ou précontentieuse.

La commissaire du Gouvernement rappelait ensuite que la jurisprudence ouvre aux collectivités locales des voies d’actions lorsqu’elles estiment que l’État défend mal leurs intérêts financiers :

« une commune peut déférer pour excès de pouvoir au juge administratif une décision de dégrèvement de taxe perçue à son profit »

et le Conseil d’État a

« admis la recevabilité d’un REP d’une commune contre une décision de refus d’assujettissement d’un contribuable déterminé à un impôt perçu à son profit »

et

« qu’une carence des services d’assiette ou de recouvrement constitutive d’une faute lourde était de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de la commune bénéficiaire légal du produit de l’impôt en cause ».

Ces arguments ne sont pas transposables en l’espèce tant il est difficile d’imaginer qu’un établissement public rattaché au ministère de l’intérieur engage des actions contre l’État pour défaillance supposée de son ministère de tutelle dans le recouvrement de contributions dont le produit aurait dû lui revenir.

La commissaire du Gouvernement indiquait enfin, que la solution proposée éviterait de rallonger les délais de jugement ainsi qu’une charge de travail considérable pour les collectivités locales dès lors qu’elles n’avaient pas à être mises en cause dans ces litiges fiscaux. Or ici, l’argument s’inverse totalement, fermer la voie de l’appel à l’OFII pour les contentieux nés antérieurement à 2024 implique une charge de travail supplémentaire pour le ministère de l’intérieur, lequel n’a pas les éléments pour défendre, et risque de rallonger les délais de jugement sauf pour le ministère à ne pas produire.

Aucun de ces arguments n’emporte au final la conviction s’agissant de la configuration du litige du jour. Faute de texte ou principe s’y opposant nous vous invitons donc a estimer que l’OFII a intérêt à faire appel3.

Si vous nous suivez, vous jugerez l’appel recevable.

Comme nous l’avons esquissé, l’adoption de la loi 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration soulève une problématique de rétroactivité in mitius4. Vous savez qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction administrative, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue et, le cas échéant, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration5.

Cette règle dite de rétroactivité in mitius découle du principe énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et le juge doit l’appliquer même d’office lorsque les conditions sont remplies6. Cette règle a d’ailleurs déjà été appliquée s’agissant des contributions prononcées par l’ancêtre de l’OFII, l’Office des migrations internationales7.

Constitue une la loi nouvelle plus douce en matière répressive, une loi qui, soit abroge une incrimination, soit qui prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne8.

Il n’est pas évident de considérer si la loi de 2024 est plus douce. Il n’y a rien de véritablement éclairant dans les travaux préparatoires. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a (article 34) instauré une amende administrative unique. Il s’agit, selon l’exposé des motifs de l’amendement présenté par le Gouvernement9 adopté en séance publique au Sénat, de simplifier le dispositif de sanction tout en renforçant la contribution spéciale, renommée « amende administrative ». Cette nouvelle amende est désormais, nous l’avons dit, prononcée directement par le ministre chargé de l'immigration.

Le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative unique en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253‑1 du code du travail à savoir : « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière ». Ainsi, les frais de réacheminement sont désormais inclus dans la nouvelle amende administrative.

Il y a donc un renforcement de la contribution spéciale, renommée « amende administrative » et dans le même temps une abrogation de la contribution forfaitaire. Dans un tel cas de figure, la marche à suivre est synthétisée par Mme Esther de Moustier, concluant sur la décision Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie société de développement du Pacifique sud10:

« dans l’hypothèse où la loi nouvelle comporte potentiellement des éléments plus doux et des éléments plus sévères, il y a lieu d’apprécier si ces dispositions sont divisibles et, si tel est le cas, d’en faire une application distributive, seules les dispositions nouvelles plus douces étant appliquées rétroactivement (CE, 27 mai 2009, SNC Saint‑Honoré, no 307957, aux tables et RJF 8-9/09 no 764). En cas d’indivisibilité en revanche, vous procédez à une appréciation globale du caractère plus doux ou plus sévère de l’équilibre issu de la loi nouvelle prise dans sa totalité par rapport à l’ancienne loi, également approchée de manière globale (voyez votre décision d’Assemblée du 4 juillet 2011, Élections régionales d’Île‑de‑France, nos 338033 338199, au Recueil p. 317). Et lorsqu’une appréciation in abstracto ne suffit pas à déterminer si une loi est plus douce ou plus sévère, vous procédez à un examen in concreto du résultat de l’application de la loi nouvelle et de la loi ancienne au cas de la personne sanctionnée (CE, 25 avril 2022, M. A, no 443105, aux tables et les conclusions d’Émilie Bokdam Tognetti). »

Plusieurs cours ont considéré, et à la réflexion nous souscrivons à leur analyse, que compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de l’article L. 8253‑1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour effet de diminuer le montant total susceptible d’être mis à la charge de l’entreprise par rapport à la situation antérieure où la contribution forfaitaire des frais de réacheminement se rajoutait à la contribution spéciale. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et les textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251‑1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces11 Nous souscrivons à cette interprétation tout en vous indiquant que toutes les cours ne sont pas de cet avis12

Pour permettre l’application de cette loi, qui est entrée en vigueur le 28 janvier 2024, un décret spécifique à cette nouvelle amende a été pris le 9 juillet 2024. Le décret a notamment réécrit l’article R. 8253‑2 du code du travail pour prévoir que le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est fixé par arrêté ministériel et que le montant maximum de l'amende est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans le cadre du SMIC lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités.

Par suite, il y a lieu pour la cour d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la société en cause dans l’instance de ce jour.

Vous constaterez par conséquent, comme d’autres cours, que cette loi de 2024 a abrogé les articles L. 822‑2 et L. 822‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui prévoyaient la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement13. La contribution forfaitaire ayant été supprimée par l’effet de l’abrogation des dispositions de CESEDA qui l’instituaient, celle‑ci ne pouvait plus être appliquée. Ce raisonnement fait masse d’une certaine complexité car en fait la loi de janvier 2024 opère nous l’avons dit une fusion des deux contributions en une seule mais il nous semble que dès lors que la loi nouvelle est globalement plus douce, il faut bien l’appliquer dans sa globalité. Vous avez soulevé d’office cette difficulté comme vous deviez le faire et vous ne pouvez que constater que le titre de perception est privé de base légale s’agissant de l’ancienne contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

L’OFII n’est donc pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le TA de Nice a, d’une part, annulé le titre de perception du 9 juin 2021 d’un montant de 4 248 euros correspondant à l’éloignement des deux travailleurs tunisiens et, d’autre part, déchargé la SARL Saloon Barla de la somme correspondante.

Il y a ensuite lieu d’appliquer les nouvelles dispositions qui encadrent l’amende administrative qui se substitue à la contribution spéciale en tentant compte des quatre critères énumérés au nouvel article L. 8253‑1 du code du travail à savoir :

« les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière ».

Les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la « bonne foi » de la société. La SARL Saloon Barla se prévalait de ce que les deux salariés de nationalité tunisienne, M. C et M. D alias M. E, lui auraient chacun fourni une carte d’identité italienne lors de leur embauche. Le moyen est bien opérant contre le titre de perception dans le cadre de la jurisprudence Ministre de l’agriculture et de l’alimentation c/ M. B14. Il reste opérant après le vote de la loi de 2024 dès lors notamment que le nouveau texte évoque « le degré d’intentionnalité ». Ce moyen est critiqué par l’OFII.

De manière générale, la jurisprudence est assez peu réceptive au moyen tiré de la « bonne foi ». Prenant appui sur son régime précis - et notamment sur les textes européens qui la sous-tendent - le Conseil d’État a jugé, dans sa décision d’Assemblée SARL Super Coiffeur15 qu’un élément intentionnel n’était pas nécessaire à la caractérisation du manquement que cette contribution entendait sanctionner, et que c’était seulement lorsqu’il s'était acquitté des obligations de recueil et de transmission lui incombant en vertu de l'article L. 5221‑8 du code du travail, et qu’il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité, qu’un employeur devait échapper à la sanction.

Si la société soutient qu’elle a embauché ces salariés sur présentation de documents qui donnaient l’apparence de la régularité, elle ne produit pas la copie des cartes d’identité italiennes en question. Impossible donc de savoir si elle a effectivement été diligente.

Si la SARL Saloon Barla fait valoir que, par un jugement correctionnel du 10 janvier 2025, dont le caractère définitif n’est pas contesté, le tribunal judiciaire de Nice, statuant sur les faits reprochés à cette société et à son gérant d’avoir employé entre le 1er novembre 2020 et le 26 janvier 2021 les trois travailleurs étrangers qui n’étaient pas autorisés à exercer une activité salariée en France, a, s’agissant de la société, constaté l’extinction de l’action publique du fait de sa liquidation judiciaire et, s’agissant de son gérant, relaxé ce dernier des faits reprochés concernant M. C et M. D alias M. E. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 8253‑1 du code du travail ni celles de l’article L. 822‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne subordonnent la mise à la charge de l’employeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Par suite, l’existence de cette décision pénale de relaxe ne fait pas obstacle à l’application des contributions en litige.

S’agissant enfin du travailleur vénézuélien, M. F, la SARL Saloon Barla ne soutient pas que celui‑ci lui aurait présenté une autorisation de travail salarié en France ni, le cas échéant, qu’elle se serait alors acquittée des obligations lui incombant en vertu de l’article L. 5221‑8 du code du travail.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de la bonne foi de la SARL Saloon Barla pour annuler les titres de perception litigieux et la décharger du paiement des sommes mises à sa charge par ces titres16.

Par ailleurs, eu égard par ailleurs au caractère intentionnel de ces infractions tel qu’il ressort de ce que nous avons dit précédemment sur l’absence de diligences véritables dans le contrôle de la situation des salariés et à leur degré de gravité, trois salariés sont concernés, et alors que la société n’a fait valoir tant en première instance qu’en appel aucun autre élément tenant notamment à sa situation financière, la fixation de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231‑12 du code du travail ne méconnaît pas les dispositions nouvelles de l’article L. 8253‑1 du code du travail17.

Précisons pour terminer que SARL Saloon Barla soulevait également le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des titres de perception. Mais le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en droit et en fait. La compétence pour prendre les titres de perception en cette matière relevait bien du ministère de l’intérieur et le signataire avait bien reçu délégation.

Au regard de tout ce qui précède l’OFII est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le TA a annulé le titre de perception relatif à la contribution spéciale et a déchargé la SARL de la somme correspondante.

Par ces motifs, nous concluons :

  • le jugement no 2202133 du tribunal administratif de Nice du 6 février 2025 est annulé en tant qu’il a annulé le titre de perception du 9 juin 2021 d’un montant de 54 750 euros et déchargé la SARL Saloon Barla de la somme correspondante.

  • les conclusions de première instance et d’appel présentées par la SARL Saloon Barla tendant à obtenir l’annulation du titre de perception du 9 juin 2021 d’un montant de 54 750 euros ainsi que la décharge de la somme correspondante sont rejetées.

  • le surplus des conclusions de l’OFII est rejeté.

Notes

1 CE, 20 décembre 1985, no 38801, RJF 2/86 no 191, concl. Mme M.-A. Latournerie RFDA 1986 p. 283. Retour au texte

2 CE, 7 octobre 2021, Communauté d’agglomération Grand Lac c\ Ministre de l’économie, des finances et de la relance, no 438203. Retour au texte

3 Pour un précédent, voyez en ce sens, implicitement mais nécessairement : CAA, Paris, 21 octobre 2024, OFII, no 24PA00811, C+ sur un autre point. Retour au texte

4 Laquelle se relève d'office contre une sanction administrative : CE Sect. 7 oct. 2022, Sté KF3 Plus, no 443476. Retour au texte

5 CE, Ass., 16 février 2009, Société ATOM, no 274000. Retour au texte

6 CE, avis, 5 avril 1996, M. G, no 176611. Retour au texte

7 CE, 17 mars 1997, OMI, 124588. Retour au texte

8 CE, 7 octobre 2022, Société KF3 Plus, no 443476. Retour au texte

9 Amendement no 588 au projet de loi Immigration et intégration, 30 octobre 2023. Retour au texte

10 CE, 24 juillet 2023, nos 465099, 465771. Retour au texte

11 voyez en ce sens CAA Bordeaux, 12 novembre 2025, Groupement d’employeurs dream team de Dardenac, no 23BX02946, C+ et CAA Paris, 13 janvier 2026, SARL Little café c/ OFII, nos 24PA04910, 24PA04910, 23PA02563. Retour au texte

12 Notamment : CAA Nancy, 4 décembre 2025, Amiantenvironnement c/OFII, no 24NC01867. Retour au texte

13 CAA Bordeaux, 12 novembre 2025, Groupement d’employeurs dream team de Dardenac, no 23BX02946, C+, points 17 et 18. Retour au texte

14 CE 28 septembre 2021, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation c/ M. Burgaud, nos 437650, 437683 Retour au texte

15 CE, 12 octobre 2018, SARL Super Coiffeur, no 408567 ; v. également CE, 26 novembre 2018, Sté Boucherie de la paix, no 403978. Retour au texte

16 voir dans le même sens CAA, Paris, 21 octobre 2024, OFII, no 24PA00811, C+. Retour au texte

17 Pour un précédent : et CAA Paris, 13 janvier 2026, SARL Little café c/ OFII, nos 24PA04910, 24PA04910, 23PA02563. Retour au texte

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