Hors les cas visés à l’article L. 600‑10 du code de l’urbanisme, les cours administratives d’appel ne sont pas compétentes pour connaître en premier et dernier ressort d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l’autorité compétente en matière d’urbanisme sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², y compris si la Commission départementale d’aménagement commercial est saisie pour avis en application de l’article L. 752‑4 du code de commerce.
En l’espèce, le conseil municipal de la commune d’Arles avait décidé, en application des dispositions de l’article L. 752‑4 du code de commerce, de saisir pour avis la commission départementale d’aménagement commercial sur un projet qui, bien qu’autorisant une surface de vente de moins de 1 000 m², conduisait selon elle à une artificialisation d’une zone culturale extensive. La commission départementale avait rendu un avis défavorable sur ce projet et cet avis avait été tacitement confirmé par l’effet du silence gardé pendant un mois par la Commission nationale d’aménagement commercial sur le recours du porteur de projet. Si, par l’arrêté en litige, le maire de la commune d’Arles a rejeté la demande de permis de construire en se fondant notamment sur les avis défavorables de la commission départementale et de la Commission nationale d’aménagement commercial, la cour s’est estimée incompétente pour connaître en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, qui rejette une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², en dépit de la circonstance que la commission départementale d’aménagement commercial a été saisie pour avis sur le fondement de l’article L. 752‑4 du code de commerce. Par conséquent la cour a renvoyé la requête au tribunal administratif de Marseille.
