Application de la jurisprudence « Commune de Berck‑sur‑mer » relative au régime des biens de retour

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Décision de justice

CAA Marseille, 6e – N° 23MA00771 – 09 février 2026

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 23MA00771

Numéro Légifrance : CETATEXT000053455231

Date de la décision : 09 février 2026

Index

Mots-clés

concession de service public, règles relatives aux biens de retours, application aux tiers au contrat

Rubriques

Commande publique

Résumé

Le litige porte sur le régime des biens de retour de la concession de service public relative à l’aménagement du domaine skiable et l’exploitation des remontées mécaniques de la station « Sauze Super‑Sauze », située sur le territoire de la commune d’Enchastrayes. Le contrat, confié le 28 décembre 1998 à la société à responsabilité limitée (SARL) A Frères, a pris fin le 30 juin 2013. En vue de procéder à la restitution des biens de la concession, plusieurs protocoles ont été conclus entre la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, le concessionnaire SARL A Frères et d’autres personnes, tiers au contrat, qui avaient loué leurs biens au titulaire pour l’exploitation du service.

La cour confirme l’annulation par le tribunal administratif de Marseille de trois accords conclus en 2013 et 2015 pour la restitution des biens de la concession et ordonne la restitution des sommes versées en application de ces protocoles. Elle rejette par ailleurs la demande d’homologation d’un protocole transactionnel conclu en 2025.

La cour fait application de la jurisprudence du Conseil d’État Commune de Berck-sur-mer du 17 juillet 2025 (no 503317), qui étend le régime des biens de retour aux biens qui sont la propriété d’un tiers au contrat de concession, dès lors qu’il existe des liens étroits entre le concessionnaire et le tiers propriétaire et que le bien a été exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession et mis à disposition du concessionnaire à cet effet.

La cour considère notamment que les propriétaires des biens mis à disposition pour le fonctionnement du service public sont presque tous associés de la société concessionnaire et que ces liens étroits permettent de regarder les uns comme exerçant une influence décisive sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’autre. Dans ces conditions, les propriétaires tiers au contrat doivent être regardés comme ayant consenti à ce que l’affectation de leurs biens au fonctionnement du service public emporte leur transfert dans le patrimoine de la personne publique. Par suite, les protocoles d’accord en litige, en tant qu’ils prévoient le versement à ces propriétaires de sommes correspondant à la valeur vénale des biens, sont constitutifs de libéralités de la personne publique.

Conclusions du rapporteur public

François Point

Rapporteur public

Par une convention de délégation de service public conclue le 28 décembre 1998, la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, dans les Hautes‑Alpes, a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) A Frères l’aménagement du domaine skiable et l’exploitation des remontées mécaniques de la station « Sauze Super‑Sauze », située sur le territoire de la commune d’Enchastrayes. Aux termes de l’article 9 du contrat, la concession était d’une durée de quatorze ans à compter du 1er janvier 1999. Elle a été prolongée de six mois par avenant et a pris fin le 30 juin 2013.

À l’expiration de la convention, la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye a décidé de reprendre en régie l’exploitation de la station. Par une ordonnance du 29 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la remise à la collectivité des biens affectés à l’exploitation du service public.

Pour procéder à cette restitution, les parties au contrat ont rencontré une difficulté liée à l’application du régime des biens de retour, source de nombreux litiges depuis une dizaine d’années. En effet, une partie des biens affectés au service public était initialement la propriété de la SARL A Frères, le concessionnaire. Une autre partie des installations, notamment des remontées mécaniques, appartenait à l’origine à des tiers au contrat de concession. Il s’agit, pour l’essentiel, de personnes appartenant à la famille A.

La plupart des biens en cause sont des remontées mécaniques, et il n’est pas douteux que de telles installations sont des biens nécessaires au fonctionnement du service public.

Or, par une décision du 29 juin 2018, le Conseil d’État a étendu le régime des biens de retour aux biens apportés par le concessionnaire. Le Conseil d’État a jugé que la catégorie des biens de retour n’était pas limitée aux biens créés ou acquis dans le cadre de la concession, et que les biens nécessaires au service et appartenant au concessionnaire étaient transférés ab initio dans le patrimoine de la collectivité, du fait du contrat de concession1.

Le régime des biens de retour étant un régime « interne » au contrat de concession, cette règle de transfert de propriété ne s’applique pas, en principe, aux biens qui appartiennent à des tiers au contrat. En principe seulement, car dans une décision récente2, le Conseil d’État s’est prononcé sur les cas où les installations du service sont la propriété d’un tiers entretenant des « liens étroits » avec le concessionnaire. Cette affaire Commune de Berck‑sur‑mer concernait des sociétés appartenant à un même groupe. Vous devrez apprécier s’il y a lieu de faire application de ce régime d’exception à la situation moins claire de la famille A.

Revenons à l’historique de la fin de concession. Avant l’intervention de la jurisprudence Commune de Berck‑sur‑mer, les parties avaient tenté de s’entendre pour établir l’inventaire des biens, l’estimation de leur valeur, et les conditions financières de leur éventuel retour dans le patrimoine de la collectivité. Pour ce faire, elles ont conclu un protocole, daté du 29 novembre 2013. Ce protocole, accompagné d’une convention de séquestre du même jour, a été suivi d’un avenant conclu le 28 décembre 2015. C’est ce groupe de contrats qui est à l’origine du présent litige.

Le protocole de 2013 a été approuvé par deux délibérations successives du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, datées des 30 octobre 2013 et 28 juillet 2014. Par une délibération du 9 novembre 2013, le conseil municipal a approuvé le principe de la contribution financière. Suite à un long parcours contentieux, ces trois délibérations ont été annulées par le juge administratif3.

La communauté de communes de la vallée de l’Ubaye a alors demandé au tribunal administratif de Marseille de tirer les conséquences de ces annulations et d’annuler le protocole conclu le 29 novembre 2013, la convention de séquestre et l’avenant no 1 au protocole conclu le 28 décembre 2015. Elle a également sollicité la condamnation de la société A Frères, de M. Éric A, de la société Serma, de la SCI Rudy, de l’indivision Louis A et de l’indivision Paule A à lui verser les sommes indûment perçues en vertu de ces contrats, à savoir la somme de 756 000 euros, les intérêts des sommes totales séquestrées ainsi que la somme de 326 190,46 euros. C’est le fond du litige dont vous êtes saisis.

Par le jugement attaqué :

  • le tribunal administratif de Marseille a annulé les trois contrats en litige, au motif que leur contenu était illicite, compte tenu des motifs des arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 juin 2016 et du 16 décembre 2019. Il s’agit de l’article 1er du jugement ;

  • le tribunal a ensuite condamné la société A Frères à verser à la communauté de communes une somme de 72 099 euros, correspondant à la différence entre la somme de 456 000 euros qui avait été versée à la société en vertu du protocole annulé, et la somme de 383 901 euros hors taxe (HT) correspondant à la valeur non amortie des biens de retour (article 2) ;

  • le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de la communauté de communes dirigées contre la SARL A Frères, titulaire de la concession (article 3) ;

  • le tribunal a enfin rejeté les conclusions dirigées contre les autres parties, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre (articles 4 et 5 du jugement).

La communauté de communes, par une requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le no 23MA00771, relève appel du jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes de restitution des sommes versées. Les défendeurs de première instance relèvent appel du jugement en tant qu’il fait partiellement droit aux demandes de la communauté de communes et rejettent leurs demandes reconventionnelles (no 23M100845).

Par ailleurs, dans le cadre de ce litige initial portant sur le protocole transactionnel conclu le 29 novembre 2013, les parties ont été invitées par la cour à une médiation, le 18 juillet 2023. Cette médiation a abouti à un accord transactionnel, conclu le 6 janvier 2025. Les parties vous demandent d’homologuer cet accord.

La solution à apporter à ces deux volets du litige appelle une réponse à une même question, relative au régime des biens de retour. Nous vous proposons d’analyser ce problème et d’en tirer les conséquences sur la demande d’homologation puis sur la légalité des conventions de 2013.

Sur le régime des biens de retour

Le régime des « biens de retour » se justifie par l’objet même de la concession. La concession est un outil juridique par lequel la collectivité se dote d’équipements, sans recours à l’emprunt ou à l’impôt. Le retour gratuit n’est que le moyen et la conséquence nécessaire de cette logique de financement4.

Dans cette logique, le concédant est le propriétaire ab initio des équipements financés par le concessionnaire. Ce dernier assure la couverture des investissements qu’il consent à faire pour le compte de la collectivité en tirant des recettes de l’exploitation. La durée du contrat, qui garantit au délégataire la possibilité de bénéficier de recettes d’exploitation pendant un certain temps, doit lui permettre d’assurer une couverture intégrale de ses dépenses et un bénéfice raisonnable. L’ensemble de ces paramètres constitue l’équilibre économique du contrat, défini initialement par les parties. Du fait de cet équilibre, les biens retournent gratuitement à la collectivité.

Le principe du retour gratuit connaît trois exceptions :

  • la première de ces exceptions est lorsque les parties ont convenu d’une durée d’exécution inférieure à la durée d’amortissement des biens : elles peuvent alors prévoir contractuellement une indemnisation au titre de la part non amortie5.

  • la deuxième exception concerne les situations de résiliation : en cas de retour anticipé du fait d’une résiliation de la convention avant son terme, le concessionnaire a le droit, en principe, à l’indemnisation de la valeur nette comptable des biens6 ;

  • la troisième situation est celle dans laquelle l’autorité concédante met à la charge de son concessionnaire de nouveaux investissements en cours d’exécution du contrat. Ces investissements, par construction, ne sont pas compris dans l’équilibre économique du contrat initial. Ils n’ont donc pas vocation à être couverts par les recettes d’exploitation qui avaient été déterminées dans le cadre de cet équilibre. Par conséquent, le concessionnaire a droit, à l’issue du contrat, à l’indemnisation de la valeur nette comptable de ces investissements supplémentaires.

Nous ne sommes, à première vue, dans aucune de ces trois situations.

Dès lors que la convention est arrivée à échéance, comme c’est le cas en l’espèce, et en l’absence de clause contractuelle spéciale, le principe du retour gratuit est absolu : le concessionnaire a consenti des investissements qu’il escomptait couvrir sur la durée du contrat au moyen des recettes qu’il s’attendait à tirer de l’exploitation. L’impossibilité de couvrir ses investissements par des recettes, l’amortissement économique, fait partie du risque qui caractérise la concession, et l’exploitant ne peut en aucun cas être indemnisé d’une telle perte au titre de la valeur non amortie des biens de retour.

Tous les biens utilisés pour l’exploitation du service ne sont pas pour autant des biens de retour.

On distingue classiquement les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres du concessionnaire. Voyez sur cette question les conclusions de Bertrand Da Costa sous la décision Commune de Douai du 21 décembre 2012. Le bien de retour est un bien qui est la substance même du service et qui en conditionne la continuité.

Le critère d’identification des biens de retour est leur caractère nécessaire au fonctionnement du service public. Ainsi, les bus ou les tramways d’une concession de transport public, les téléskis d’une concession de remontées mécaniques, les bains d’un centre aquatique, ou encore les ateliers d’entretien, sont des biens de retour. D’une manière générale, tous les équipements fixes des installations font partie des biens de retour. Au contraire, les biens de reprise sont des biens seulement utiles à l’exploitation. Les locaux administratifs, les mobiliers de bureau, les équipements informatiques ou les matériels et outillages divers sont des biens de reprise. Le mode de financement des biens est sans incidence sur leur qualification de bien de retour ou de bien de reprise.

Le premier volet d’application du régime des biens de retours concerne les biens ayant appartenu au concessionnaire, la SARL A Frères. Ces biens font l’objet d’une indemnisation dans le protocole de 2013 et la transaction du 6 janvier 2025.

L’article 1er de la transaction du 6 janvier 2025 distingue, parmi les biens apportés par la SARL A Frères, biens de retour et biens de reprise. Aux termes de la transaction, les biens de retour sont indemnisés à raison de leur valeur nette comptable, les biens de reprise et les biens propres à raison de leur valeur vénale. La qualification des biens est reprise du jugement du 7 février 2023, qui à ses points 11 et 12 avait admis l’indemnisation des biens de retour pour un montant de 383 901 euros, correspondant à leur valeur nette comptable.

Il nous semble qu’il y a là une première difficulté. Les biens de retour qui appartenaient à la société A Frères ne sont pas devenus la propriété de la Communauté de communes à l’issue de la concession, mais dès l’origine de la convention7. De tels biens doivent être considérés comme un apport d’investissement « en nature », prévu dans la convention et couvert par les recettes d’exploitation. La convention valait donc transfert de propriété dans le patrimoine de la personne publique. Ces biens, au même titre que les autres biens de retour, reviennent en principe gratuitement à la collectivité.

Or, la concession est bien arrivée à son terme. Le contrat a été conclu le 28 décembre 1998 pour une durée de quatorze ans. Il a été prolongé pour une durée de 6 mois et a pris fin le 30 juin 2013. Aucune stipulation contractuelle n’indique que la durée d’exécution du contrat serait inférieure à la durée d’amortissement des biens. Les stipulations de l’article 24 de la convention, qui prévoient que les équipements et installations de l’exploitant seront repris moyennant une indemnité, ne permettent pas de conclure que les parties auraient convenu d’une durée d’exploitation inférieure à la durée d’amortissement économique des biens. Ces stipulations sont donc contraires au régime des biens de retour et illicites. Il n’est pas établi ni même soutenu que, parmi les biens en cause, il y aurait des investissements nouveaux, non prévus dans l’économie initiale du contrat. Par suite, aucune des conditions dérogatoires permettant une indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour n’est remplie.

Dans ces conditions, toute stipulation contractuelle ou transactionnelle prévoyant l’indemnisation des biens qui appartenaient initialement à la SARL A Frères et qui ont la qualité de biens de retour nous semble entachée d’illicéité.

Le deuxième volet d’application du régime des biens de retour concerne le statut des biens appartenant à des tiers. Ces biens ont été transférés à la collectivité et ont fait l’objet d’une indemnisation au titre du protocole du 29 novembre 2013 et de l’accord transactionnel du 6 décembre 2025. Cette indemnisation est calculée sur la valeur vénale des biens.

Sur cette question, vous devez faire application des principes dégagés par la jurisprudence Commune de Berck-sur-mer du 17 juillet 20258. Cette décision rappelle à ses points 6 à 8 les principes généraux du régime des biens de retour, et à son point 9 l’extension de ce régime aux biens apportés par le concessionnaire, issue de la jurisprudence Communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye de 2018.

Au point 9 de la décision, il est ainsi rappelé que le régime des biens de retour, en principe, ne s’applique pas « aux biens qui sont la propriété d’un tiers au contrat de concession ». Mais ce même considérant vise justement à dégager une exception : le cas où « il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire ».

La suite du considérant définit deux critères permettant d’identifier l’existence de liens étroits entre le concessionnaire et le tiers propriétaire :

  • ces liens sont de nature à caractériser un contrôle décisionnel de l’un sur l’autre « une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’autre » ou un contrôle des deux entités par une troisième personne. Ces situations correspondent notamment aux sociétés en holding.

  • le deuxième critère, cumulatif est que le bien ait été exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession et mis à la disposition du concessionnaire à cet effet.

Si ces deux critères sont remplis, le propriétaire tiers doit être regardé comme ayant consenti au transfert de propriété des biens. Dans ces conditions, le régime des biens de retour leur est applicable.

En l’espèce, les biens en litige sont pour l’essentiel des remontées mécaniques et l’application du deuxième critère ne fait aucune difficulté au regard de la nature même de ces installations.

D’autres biens immobiliers apparaissent également comme des biens nécessaires à l’exploitation. Il s’agit du garage de la rente (mentionné à l’articles 2.3 du protocole de 2025), destiné au stationnement des véhicules du service et au stockage du matériel. C’est plus douteux pour les locaux de l’immeuble Salto (article 2.4) dont la convention d’occupation précaire indique qu’ils abritent les caisses des remontées, les vestiaires des secouristes, l’accueil des classes de neige, mais aussi (accessoirement) des locaux administratifs. Il est possible qu’une partie de ces locaux puisse être regardée comme des biens de reprise, mais cela ne représente en tout état de cause qu’une part minime de la transaction de 2025 et du protocole de 2013.

Il y a lieu de considérer que le second critère est rempli pour une partie significative des biens de la concession visés dans les conventions en litige.

Plus délicate est l’appréciation de la situation au regard du premier critère, dès lors que nous ne sommes pas dans une situation aussi claire qu’une holding avec une unité de direction, mais dans le cadre d’une famille dont les divers membres sont propriétaires à plusieurs titres d’une partie des installations. Ce point est discuté par les intéressés dans leur mémoire du 14 octobre 2025.

En l’espèce, la société A Frères, concessionnaire, avait pour associés M. Eric A (détenteur de la majorité des parts sociales), Mme Évelyne A, Mme Marie‑France B, Mme Joëlle A et Mme Paulette A et l’indivision Louis A (Eric, Evelyne et Joelle).

Les biens des tiers appartenaient en premier lieu, à M. Eric A, en deuxième lieu, à l’indivision Louis A, en troisième lieu, à l’indivision Paule A, en quatrième lieu, à la SCI Rudy, qui avait pour associés M. Eric A et Mme Christine C A, et, en cinquième lieu, à la société Serma, qui avait pour associés M. Eric A (détenteur de la majorité des parts sociales), l’indivision Louis A, Mme Evelyne A, M. et Mme Gérard B, Mme Joëlle A, et Mme Paulette A.

Ainsi, l’identité des associés de la SARL A Frères et celle des tiers propriétaires des biens nécessaires à la continuité du service se recouvrent très largement. M. Eric A, est associé majoritaire dans les sociétés Rudy et Serma, et gérant de ces deux sociétés. Il est lui-même propriétaire d’un certain nombre de biens nécessaires au fonctionnement du service. Par sa position d’associé majoritaire dans chacune des sociétés en question et de gérant de la société concessionnaire, il exerçait manifestement un contrôle décisionnel sur une partie des propriétaires tiers à la convention, notamment sur la SCI Rudy, l’indivision Louis A, et la société SERMA. Une partie significative des biens de la concession remplit donc le premier critère, permettant d’identifier les équipements en cause comme des biens de retour.

La règle dégagée par la jurisprudence Commune de Berck-sur-mer concernant l’extension du régime des biens de retour aux biens des tiers à la convention de délégation de service public nous semble donc applicable au cas d’espèce.

Dans ces conditions, en l’absence de toute clause d’indemnisation applicable ou de retour anticipé des biens, ces équipements devaient être restitués gratuitement à la communauté de commune à l’issue du contrat. Les stipulations contractuelles ou transactionnelles prévoyant l’indemnisation de ces biens sont donc illicites.

Sur la demande d’homologation du protocole du 6 janvier 2025

Le juge administratif peut prendre acte d’un accord intervenu entre les parties en cours d’instance. Ce pouvoir d’homologation a été formellement admis par la jurisprudence Mergui du 19 mars 19719. La juridiction administrative est également, sous certaines conditions, compétente pour homologuer une transaction intervenue hors instance, mais qui a pour objet le règlement d’un litige pour lequel elle serait compétente10.

En l’espèce, la transaction du 6 janvier 2025 entre bien dans le cadre d’un litige introduit devant la juridiction. Elle a été conclue, nous l’avons dit, à l’issue d’une médiation proposée par la cour, dans le cadre du contentieux opposant les parties concernant la légalité du protocole de 2013. Dans ce cadre, le contrôle du juge est approfondi, et il vérifie notamment que collectivité publique n’est pas conduite à payer une somme qu’elle ne doit pas11.

Le protocole du 6 janvier 2025, à son article 1, prévoit l’indemnisation des biens de la SARL A Frères, entrés dans le patrimoine de la Communauté de communes, à hauteur de la somme de 383 901 euros, au titre de la valeur non amortie des biens de retour. Pour les raisons mentionnées plus haut, ces stipulations nous paraissent illicites en tant qu’elles prévoient l’indemnisation de biens de retour, qui doivent revenir gratuitement à la collectivité. Les stipulations de l’article 2 sont également illicites, en tant qu’elles prévoient l’indemnisation de biens qui doivent également recevoir la qualification de biens de retour, et être restituées gratuitement à la collectivité.

La plupart des indemnités prévues par cet acte du 6 janvier 2025 sont donc constitutives de libéralités. Compte tenu du caractère indivisible de ces stipulations financières, qui ont été déterminantes dans la conclusion du contrat, vous ne pourrez homologuer la transaction du 6 janvier 2025.

Sur la légalité du protocole du 29 novembre 2013, de l’avenant no 1 à ce protocole et de la convention de séquestre conclue le 29 novembre 2013

Pour les mêmes motifs, vous devrez confirmer l’annulation du protocole du 29 novembre 2013, de la convention de séquestre et de l’avenant no 1 du 28 décembre 2015.

En tout état de cause, les délibérations autorisant la conclusion de ces conventions ont été annulées par le juge administratif pour des motifs tenant à l’illicéité du contenu des contrats. L’arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille nos 15MA04083, 15MA04084 du 16 décembre 2019 est devenu définitif et entraîne nécessairement l’annulation de l’ensemble contractuel.

Sur les conclusions d’appel de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye Serre‑Ponçon

La communauté de commune avait demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation des parties défenderesses à lui restituer les sommes versées en application des contrats dont la validité était contestée.

Une telle demande, qui tend à la récupération de sommes versées en vertu d’un contrat annulé, est fondée sur l’enrichissement sans cause. Les critères applicables en matière de contrats pour la détermination de la compétence de la juridiction administrative, sont applicables également en matière de quasi‑contrats12. Le groupe de contrats de 2013 ayant un caractère administratif, la demande présentée sur le terrain quasi-contractuel relève de la compétence du juge administratif. Le jugement attaqué est donc irrégulier en tant qu’il rejette comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les demandes présentées à l’encontre des tiers au contrat de concession.

Sur le fond, l’annulation du protocole transactionnel conclu en 2013, de son avenant no 1 et de la convention de séquestre, implique nécessairement la restitution de l’ensemble des sommes reçues en exécution de ces contrats.

Il y a donc lieu de prononcer les condamnations suivantes :

  • Mmes Coralie et Julie A, venant aux droits et obligations de M. Éric A, doivent restituer les sommes de 250 000 et 50 000 euros versées à leur père sur le fondement des articles 3 et 1‑3 du protocole transactionnel conclu en 2013, ainsi que la somme de 129 202,50 euros versée en application de l’article 1‑2 du protocole.

  • La société A Frères doit restituer à la communauté de communes la somme de 456 000 euros versée en application de l’avenant no 1 à ce protocole.

  • Enfin, la société Rudy doit restituer à la communauté de communes la somme de 196 987,96 euros versée en application de l’article 1‑2 du protocole.

Sur les conclusions reconventionnelles présentée en première instance

La société concessionnaire a présenté en première instance une demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation de la valeur non amortie des investissements qu’elle a réalisés.

Cette demande reconventionnelle est toutefois relative à l’application du contrat de délégation de service public.

Or, la recevabilité des conclusions reconventionnelles de première instance, comme celle des conclusions d’appel incident ou de pourvoi incident, est subordonnée à la condition qu’elles ne présentent pas à juger un litige distinct de celui dont le requérant a saisi le juge13. En matière de contrat, le manquement aux obligations contractuelles est une cause juridique unique et le rattachement à un même contrat pourrait justifier la recevabilité de la demande reconventionnelle du concessionnaire14.

Toutefois, en l’espèce, le protocole transactionnel de 2013 ne peut être regardé comme l’accord prévu par l’article 25 de la convention de concession, dès lors qu’il n’a pas été conclu en vue de prévenir un contentieux mais en vue de régler un litige contentieux. Le contrat sur lequel la commune a fondé sa demande présentée au tribunal administratif de Marseille est donc un contrat différent de celui sur lequel la société concessionnaire se fonde pour réclamer les sommes en litige.

Dès lors, la contestation soulève un litige distinct et la demande est irrecevable.

Concernant la demande reconventionnelle présentée par les tiers contre la Communauté de communes, tendant à l’indemnisation de la valeur des biens transférés à la collectivité, la question de la compétence du juge administratif n’est pas évidente. Celle de la recevabilité de la demande non plus.

Sur quel terrain ces conclusions sont‑elles formées ? L’exploitation des pistes de ski, même en régie, est un service public industriel et commercial (SPIC)15. À première vue, le litige oppose la collectivité, compétente pour le service public industriel et commercial de gestion du domaine skiable, et des tiers au SPIC. Il n’existe de contrats de location qu’entre la SARL A frères et les tiers en cause.

L’action peut être regardée comme une action quasi‑contractuelle sur le terrain de l’enrichissement sans cause16, rattachable au groupe de contrat en litige, qui a lui-même un caractère administratif. Dans cette mesure, les conclusions reconventionnelles des tiers relèvent de la compétence de la juridiction administrative17. Pour ce motif, vous pourrez annuler l’article 5 du jugement attaqué.

Sur le fond, la demande reconventionnelle présentée par les tiers au contrat doit être rejetée, pour les motifs rappelés ci‑dessus : les biens en cause ont le caractère de biens de retour dont la propriété a été transférée à l’autorité concédante et qui doivent être restitués gratuitement à la collectivité, cet investissement ayant été couvert par les recettes tirées de la location.

Au vu des écritures, la demande concerne les biens visés à l’article 1.1.5 du protocole (Eric A pour, 1,2 M€ HT - téléskis), à l’article 1.1.2 (Société Serma, 300 000 euros HT- remontées mécaniques) et à l’article 1.1.3 (Indivision Louis A pour 200 000 euros HT – téléskis et chalets de départ). La seule référence faite dans le protocole à des travaux non prévus dans le programme de délégation a trait à des dépenses vraisemblablement engagées par le concessionnaire, et qui compensaient la non‑réalisation d’une partie du programme de travaux prévue par le contrat.

Dans ces conditions, le préjudice résultant de la perte de disposition de ces biens ne résulte ni du protocole transactionnel de 2013, ni de l’invalidation de ce dernier. Vous rejetterez donc la demande reconventionnelle présentée par les tiers au contrat.

Par ces motifs nous concluons :

  • -au rejet de la demande tendant à l’homologation du protocole transactionnel conclu le 6 janvier 2025.

  • à l’annulation des articles 4 et 5 du jugement no 1800349 du 7 février 2023 du tribunal administratif de Marseille.

  • à ce que Mme Coralie et Mme Julie A, venant aux droits et aux obligations de M. Eric A, soient condamnées à restituer à la communauté de communes la somme de 429 202,50 euros.

  • à ce que la somme que la SARL A Frères est condamnée à restituer à la communauté de communes soit portée de 72 099 euros à 456 000 euros.

  • à ce que la société Rudy soit condamnée à restituer à la communauté de communes la somme de 196 987,96 euros versée en application de l’article 1-2 du protocole.

  • à la réforme de l’article 2 du jugement attaqué en ce qu’il a de contraire à ces propositions.

  • au rejet du surplus des conclusions des parties.

Notes

1 CE, 29 juin 2018, Ministre de l’intérieur c/ Communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye, no 402251 Retour au texte

2 CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck‑sur‑Mer, no 503317 Retour au texte

3 Par un arrêt 15MA04083 ; 15MA04084 du 9 juin 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération du 30 octobre 2013. Par un arrêt 18MA03183 du 16 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 28 juillet 2014, et la délibération du conseil municipal d’Enchastrayes du 9 novembre 2013. Ces décisions sont devenues définitives. Retour au texte

4 Bertrand Da Costa, dans ses conclusions sous l’affaire Commune de Douai (CE, 21 décembre 2012, no 342788), cite Achille Mestre, selon qui « le but essentiel de la concession, c’est de doter la collectivité, sans appel à l’emprunt ou à l’impôt, d’ouvrages d’utilité publique, prêts à fonctionner ; le droit de retour n’est que le moyen juridique par lequel cet objectif sera un jour atteint ». Retour au texte

5 CE, 4 juillet 2012, Communauté d’agglomération de Chartres métropole et autres, no 352417. Retour au texte

6 CE, 5 juillet 1967, Commune de Donville-les-Bains, p. 297 et CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, no 342788. L’amortissement comptable correspond à l’étalement de la dépense d’investissement sur la durée de vie du bien. La décision Commune de Douai distingue ainsi deux cas de figure : lorsque l’amortissement des biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Voir CE, 25 octobre 2017, Commune du Croisic, no 402921). Retour au texte

7 CE, 29 juin 2018, Ministre de l’intérieur c/ Communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye, no 40225 : « Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ». Retour au texte

8 CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck-sur-mer, no 503317 Retour au texte

9 CE, 19 mars 1971, Sieurs Mergui, no 79962 : « Si à l’occasion d’un litige, une collectivité publique a offert de verser une indemnité à la victime d’un dommage, si cette offre a été acceptée et si les parties concluent à ce que le juge administratif sanctionne l’accord ainsi réalisé, il n’appartient à la juridiction compétente de donner acte de cet accord qu’à la condition que ce dernier ne méconnaisse aucune règle d’ordre public ». Retour au texte

10 CE, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Haÿ-les-Roses, no 249153. Concernant des transactions conclues pour l’exécution d’un marché de travaux publics : CE, 23 octobre 1970, no 72763, Sieur Clot et Sté Oréfice, Sté Hebert c/ dame Tourmente, CE, 21 janvier 1994, S.A. Stefal, no 64167. Retour au texte

11 Le régime de contrôle de la transaction administrative est le suivant : 1/ le juge vérifie que la transaction a été autorisée (CE, 14 décembre 1998, Chambre d’agriculture de la Réunion) 2/ la convention ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public. Le juge vérifie donc que l’objet de la transaction n’est pas illicite. 3/ Le contrôle du fond est approfondi. En particulier, le juge administratif vérifie que collectivité publique n’est pas conduite à payer une somme qu’elle ne doit pas, interdiction d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge (CE 29 avril 1957, Sté commerciale de l’Ouest africain ; CE Section 19 mars 1971 Sieur Mergui). Le juge vérifie que l’indemnité due à la personne publique n’est pas minorée au regard de ses droits, et que les droits de la partie privée soient eux-mêmes respectés (CE, 17 mars 1978 S.A. Entreprise Renaudin).4/ Dans l’hypothèse où la transaction est homologuée par le juge, elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et en conséquence un tel jugement de ne peut plus faire l’objet que d’un recours en cassation. Si le juge refuse d’homologuer, pour un motif de fond, la transaction est nulle et non avenue. Retour au texte

12 CE, 2 décembre 1966, Société France Reconstruction Plan, no 65240, aux conclusions de B. Da Costa. Retour au texte

13 CE, 26 octobre 2011, Société d’architecture Bical-Courcier-Martinelli et société Michel Forge, no 334098 Retour au texte

14 CE, 16 décembre 2015, Société Ruiz, no 373509. Retour au texte

15 CE, 19 février 2009, Mlle Beaufils, no 293020. Retour au texte

16 CE, 20 décembre 2000, Société Citécâble Est, no 196553 Retour au texte

17 CE, 2 décembre 1966, Société France Reconstruction Plan, no 65240 Retour au texte

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